Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Pertuis, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 septembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Betty X..., épouse Y..., des chefs de divagation d'un animal domestique et non-respect d'un arrêté ordonnant un examen comportemental, l'a condamnée à 68 euros d'amende pour la première contravention et l'a dispensée de peine pour la seconde ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que Mme X..., citée devant la juridiction de proximité de Pertuis (Vaucluse) des chefs de divagation d'un animal domestique et non respect d'un arrêté municipal prescrivant un examen comportemental, a été déclarée coupable de ces deux infractions et dispensée de peine pour la seconde ; Attendu que le juge, après avoir constaté qu'étaient remplies les conditions requises pour que la prévenue puisse bénéficier d'une dispense de peine, a prononcé cette mesure en usant d'une faculté laissée à sa libre appréciation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01818
Articles cités
- 567-1-1
- 132-59