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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de ladite cour, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 15 mai 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Halidi X... du chef de violences aggravées, a déclaré sans objet l'appel interjeté par le ministère public ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Mirguet, Mme Schneider, Mme Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 487 et 410 du code de

procédure

pénale, insuffisance de

motivation

, manque de base légale ; Vu l'article 410 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu non comparant qui a été régulièrement cité à personne et n'a pas fourni d'excuse reconnue valable par la juridiction est jugé par décision contradictoire à signifier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. Halidi X..., de nationalité comorienne et se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier le 18 avril 2013 par un officier de police judiciaire, d'une part, une convocation devant le tribunal correctionnel afin d'être jugé le 1er octobre 2013 pour violences aggravées, d'autre part, un arrêté de reconduite à la frontière ; que le jour de l'audience, M. X... n'était ni présent ni représenté ; qu'il a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel statuant par défaut ; que le procureur général près la cour d'appel a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer la qualification du jugement et déclarer sans objet l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que la convocation a été délivrée à M. X... dans les formes prévues par l'article 390-1 du code de

procédure

pénale, avec mention de la possibilité de se faire assister par un avocat le cas échéant désigné d'office ; que le prévenu a cependant fait aussitôt l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que ne sachant ni lire ni écrire le français, il n'était pas en capacité de prendre contact avec un avocat ; que l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet l'a en outre frappé d'une interdiction de séjour sur le territoire français ; que les juges en déduisent que M. X... s'est trouvé empêché de comparaître devant le tribunal correctionnel pour une cause indépendante de sa volonté ; que la cour d'appel relève enfin que la qualification de jugement par défaut doit être retenue afin de permettre au prévenu de bénéficier, par la voie de l'opposition qui lui sera ouverte, des garanties d'un procès équitable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir une excuse avant l'audience, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 15 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01894

Articles cités

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  • 390-1
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