Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Fouzia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2014, qui, pour travail dissimulé et blanchiment, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 7 500 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale et, en répression, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende délictuelle de 7 500 euros, et a ordonné la confiscation des scellées à hauteur de la moitié des sommes confisquées ; "aux motifs que si le fait de placer des espèces dans le coffre d'un établissement bancaire ne suffit pas en soi à caractériser "une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit", Mme X... a néanmoins déclaré, lors de l'ouverture du coffre le 14 mars 2002, des montants ou valeurs inférieurs à 200 000 francs, soit 36 625,19 euros, ce qui était mensonger puisque le montant des espèces totalise la somme de 89 644,73 euros et que la valeur des titres se monte à 89 707,73 euros ; qu'il y a eu manifestement volonté de dissimulation de sa part du produit des infractions ressortant du travail dissimulé et de la fraude fiscale ; que, par ailleurs, les bons au porteur anonymes et souscrits en espèces, les titres de capitalisation au porteur, les souscriptions anonymes de titres de capitalisation en espèce, et assurance-vie retrouvés pour un montant de 89 707,63 euros dans le coffre de Mme X... correspondent à des placements financiers ayant pour but de convertir les espèces recueillies illicitement en titres anonymes afin d'occulter le véritable bénéficiaire de l'opération et aux fins de dissimuler l'origine frauduleuse des fonds ; qu'étant l'auteur des délits d'origine reconnus par elle, à savoir le travail dissimulé et la fraude fiscale, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que la fraude fiscale ait été préalablement poursuivie pour que le délit de blanchiment de fraude fiscale puisse être poursuivi et réprimé, Mme X... n'ignorait pas l'origine frauduleuse des sommes ainsi dissimulées ou converties, ce qui caractérise en tous ses éléments le délit de blanchiment ; que, comme en matière de recel, le délai de prescription du blanchiment commence à courir au jour où la dissimulation ou le placement cesse, ce qui n'a été le cas qu'au moment de la perquisition du 26 février 2009 et de la saisie des avoirs ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une fraude fiscale au sens de l'article 1741 du code général des impôts, dont elle s'est bornée à relever, au demeurant à tort, qu'elle était « reconnue » par la prévenue, n'a pas caractérisé le délit de blanchiment de fraude fiscale en tous ses éléments constitutifs ; "2°) alors que, dans une des articulations essentielles de ses conclusions d'appel, la prévenue soutenait que le délit de fraude fiscale n'était pas caractérisé, ce dont elle déduisait qu'un des éléments essentiels du délit de blanchiment de fraude fiscale n'était pas constitué ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, pour considérer que le délit de blanchiment de fraude fiscale était constitué, relevé que le délit originaire de fraude fiscale avait été « reconnu » par la prévenue ; "3°) alors que la prévenue était poursuivie pour des faits de blanchiment de fraude fiscale commis, selon la prévention, entre 2006 et 2009 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, pour estimer l'infraction constituée, déduire la matérialité de la dissimulation, élément constitutif du délit, d'un fait dont elle constatait elle-même qu'il avait été commis en 2002, lors de l'ouverture du coffre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de travail dissimulé et blanchiment dont elle a déclarée la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01908
Articles cités
- 567-1-1
- 324-1
- 1741