Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt n° 66 de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 29 janvier 2014, qui a renvoyé Mme Laetitia X...des fins de la poursuite du chef de blanchiment ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier
et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles 324-1, 324-3 à 324-8 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 324-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, est constitutif du délit de blanchiment le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Abdelhaziz Z... a été définitivement condamné des chefs de vols aggravés et escroqueries commis en 2009 et 2010 ; que son amie, Mme X..., est poursuivie pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, facilité la justification mensongère de l'origine des biens et des fonds provenant des délits de vols aggravés commis par M. Z..., en acceptant de faire immatriculer à son nom un véhicule qui ne lui appartenait pas, d'encaisser des chèques sur son compte sans en connaître l'origine et en restituant ces sommes en espèces, ce qui a permis de donner une apparence légale à des fonds et à un véhicule provenant directement ou indirectement d'une activité délictuelle ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que Mme X..., qui s'était éprise de M. Z..., connaissait les vols que celui-ci avait commis, ayant déclaré avoir été persuadée que les fonds litigieux provenaient d'une activité dissimulée de négoce de voitures permettant à son ami, qui percevait le revenu de solidarité active, de frauder l'administration fiscale ; que les juges relèvent, pour les faits de 2009, seuls susceptibles d'être rattachés aux activités délictueuses de M. Z..., qu'ils ne peuvent être qualifiés, comme l'a requis le ministère public, de blanchiment de fonds provenant de travail dissimulé et de fraude fiscale, délits qui n'ont pas été poursuivis, M. Z... ayant été déclaré coupable de vols aggravés ; qu'ils en déduisent que le blanchiment d'infractions principales non établies ne peut être retenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffit, pour caractériser l'infraction de blanchiment, d'établir que son auteur avait conscience de l'origine frauduleuse des fonds, même s'il n'a pas déterminé la nature exacte des infractions d'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01914
Articles cités
- 567-1-1
- 324-1
- 593