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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-12, 695-13, 695-27, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires roumaines ; " aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de solliciter de l'autorité requérante des pièces relatives à la poursuite exercée ou d'exercer son contrôle sur celle-ci mais juste de s'assurer de la régularité du mandat d'arrêt européen émis au regard des dispositions des articles 695-11 et suivants du code de

procédure

pénale ; qu'en l'espèce, s'il ressort de l'exposé des faits que M. X... a été condamné pour la commission d'agissements d'abandon de famille n'entrant dans la catégorie des infractions énumérées à l'article 695-23 du code

procédure

pénale, il apparaît que les faits en question constituent en droit français la même infraction ; que la personne recherchée a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois d'emprisonnement ; qu'à l'examen du dossier de la

procédure

, il apparaît que ne peut être caractérisés aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par l'article 695-22 du code de

procédure

pénale ; qu'en effet si les faits pour lesquels le mandat a été émis pouvaient être poursuivis et jugés en France, la peine prononcée ne pourrait être considérée comme amnistiée ou prescrite ; que la personne recherchée n'a pas fait l'objet par les autorités judiciaires françaises, ou par celles d'un autre Etat que l'Etat d'émission, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ; que la personne recherchée était âgée d'au moins treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; que le mandat n'apparaît pas avoir été émis dans le but de poursuivre ou de condamner la personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques, ou de son orientation ou identité sexuelle ou qu'il puisse être porté atteinte à sa situation pour l'une de ces raisons ; qu'à l'examen du dossier de la

procédure

, il apparaît que ne peut être caractérisés aucun des motifs facultatifs de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par l'article 695-24 du code de

procédure

pénale ; qu'en effet il n'apparaît pas que la personne recherchée pour les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été délivré fasse l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou que celles-ci aient décidé de ne pas les engager ou d'y mettre fin ; qu'il n'apparaît pas également que la peine prononcée soit exécutoire en France en application de l'article 728-31 du code de

procédure

pénale, la personne recherchée pour l'exécution de la peine n'étant pas de nationalité française ; que toutefois si la personne déclare résider régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national, force est de rappeler que cette circonstance constitue simplement un motif facultatif de refus d'exécution de la demande alors que par ailleurs il apparaît en l'espèce que la peine prononcée par le tribunal de première instance de Cluj-Napoca n'est pas définitive ; que les faits n'ont pas été commis en tout ou partie sur le territoire national ; que, alors que les faits ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission, il n'apparaît pas que la loi française autorise la poursuite de l'infraction commise hors du territoire national ; que bien que M. X... n'ait pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, il apparaît qu'il puisse faire l'objet d'un nouveau procès ainsi que le prévoit l'article 522 du code de

procédure

pénale roumain ; que, enfin, le mandat d'arrêt et son exécution ne contreviennent à aucune disposition de notre ordre public national ; que M. X... a déclaré que le mandat d'arrêt européen s'appliquait bien à sa personne mais qu'il n'a pas accepté sa remise aux autorités judiciaires de la Roumanie ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise de M. X... aux autorités judiciaires de la Roumanie en exécution du mandat d'arrêt européen susvisé et que dans l'attente de sa remise, M. X... sera placé sous contrôle judiciaire, ne présentant pas, au regard de l'autorité requérante, de garanties suffisantes de représentation, alors que la mesure fixée par l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire délivrée le 31 mars 2015 par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon ne peut être considérée, au regard de l'obligation prescrite non prévue par la loi, comme telle ; " 1°) alors que le droit de l'accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction, qui a autorisé la remise de M. X... aux autorités roumaines, sans s'assurer qu'il avait renoncé à être jugé en sa présence du chef d'abandon de famille lorsqu'il résultait du mandat d'arrêt qu'il avait été condamné par défaut en ayant prétendument été convoqué par une citation à comparaître et par téléphone (sic) ; " 2°) alors qu'il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en se bornant à considérant qu'une résidence ininterrompue sur le territoire national pendant cinq ans constituait un motif de refus facultatif sans analyser, conformément aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne et au regard des pièces du dossier qui démontraient que le demandeur était marié depuis dix ans à une ressortissante française et avait créé une société de plomberie en France, si sa vie privée et familiale allait subir une atteinte disproportionnée en cas de retour en Roumanie " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'un juge du tribunal de première instance de Cluj-Napoca (Roumanie) a délivré le 10 septembre 2013 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. X..., ressortissant roumain, aux fins d'exécution d'une condamnation prononcée contre lui le 8 janvier 2013 pour abandon de famille, à un an d'emprisonnement et à la révocation d'une mesure de suspension assortissant une peine d'un an d'emprisonnement prononcée antérieurement ; que l'intéressé a été appréhendé sur le territoire français ; que, pour s'opposer à sa remise, il a fait valoir devant la chambre de l'instruction que l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée en application de l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale dès lors qu'il n'avait pas comparu en personne lors du procès ; que la chambre de l'instruction a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt retient que M. X... pouvait exercer un recours contre le jugement rendu le 8 janvier 2013, par le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, celui-ci étant qualifié de définitif dans le mandat d'arrêt européen, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors qu'il résulte des termes du jugement que M. X..., conformément aux prescriptions du 1° de l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale, a été avisé du lieu et de la date de l'audience et de la possibilité qu'une décision soit rendue à son encontre en cas de non-comparution ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02914

Articles cités

  • 567-1-1
  • 695-23
  • 695-22
  • 695-24
  • 728-31
  • 522
  • 8
  • 695-22-1
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