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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Confiscation encourue de plein droit - Prononcé obligatoire (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -Le procureur général près la cour d'appel de NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui, pour recel, a condamné M. Andrzej X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs, d'une part, de recel de vol de pots catalytiques, d'autre part, d'exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de six-cent-dix-sept pots catalytiques usagés, classés comme déchets dangereux ; que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention s'agissant du recel et l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus ; que le ministère public a relevé appel de la décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 131 -21, alinéa 3, et 321 -9 du code pénal ; Attendu que, pour confirmer le jugement et limiter la confiscation qu'il a prononcée à trente trois des six-cent-dix-sept pots catalytiques saisis, l'arrêt retient que le recel dont le prévenu s'est rendu coupable ne porte que sur ce nombre de pots ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer la confiscation du véhicule du prévenu, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; Qu'en effet, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du code pénal qu'à titre de simple faculté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02011

Articles cités

  • 567-1-1
  • 131-21
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