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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Régularité - Adresse de la personne mise en examen - Détermination - Déclaration d'adresse dans le cadre du contrôle judiciaire - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 février 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 199, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Seine-et-Marne du chef de viol avec arme ; "alors que, M. X... avait déclaré son adresse de

procédure

comme étant le 81 avenue Anatole France ¿ 54000 Nancy ; que c'est cette adresse qui a été indiquée comme la sienne dans son acte d'appel ; que la convocation de la partie à l'audience doit être faite, aux termes de l'article 197 du code de

procédure

pénale, à la dernière adresse déclarée ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience a été adressée à une adresse en Seine-et-Marne qui n'est pas celle déclarée par M. X... dans la

procédure

et dans son acte d'appel, et qui devait être tenue pour la seule adresse de

procédure

où il devait recevoir les actes et les courriers ; qu'en déclarant d'office M. X... domicilié en Seine-et-Marne et en le convoquant à cette adresse, où il n'a pas reçu le courrier, le parquet a violé les droits de la défense de M. X... qui n'a pas comparu à l'audience ; que la

procédure

est entachée de nullité et que l'arrêt doit être annulé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., qui avait déclaré au juge d'instruction, le 23 juillet 2014, une adresse située à Nancy, a interjeté appel de l'ordonnance du 23 septembre 2014 le renvoyant devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne du chef de viol aggravé ; que, le 27 octobre 2014, saisie d'une demande de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire interdisant à M. X... de se rendre dans les départements de l'Ile-de-France où il exerçait ses fonctions, la chambre de l'instruction lui a fait obligation de fixer sa résidence à l'adresse située 18 rue Pasteur à Nangis, en Seine-et-Marne ; Attendu que, statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation du demandeur, auquel l'avis de la date d'audience a été notifié le 18 novembre 2014 à l'adresse où il était astreint de résider depuis le 27 octobre 2014, la chambre de l'instruction, après avoir constaté l'absence de M. X... et de son avocat, a confirmé la décision entreprise ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la chambre de l'instruction a, à bon droit, retenu que la date d'audience devait être notifiée au demandeur, non pas à l'adresse qu'il avait déclarée antérieurement en application de l'article 116 du code de

procédure

pénale, mais à celle où, conformément aux dispositions de l'article 138 du code précité, les nouvelles obligations du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet dans la même

procédure

lui imposaient de se trouver ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02757

Articles cités

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  • 197
  • 116
  • 138
  • 567-1-1
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