Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Patrick X..., - M. Thierry Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils, et par M. Y... contre un arrêt du 6 février 2014 de ladite cour ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit par M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 6 février 2014 : Attendu que, la déclaration de pourvoi ne permettant pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi, celui-ci n'est pas régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du code de
procédure
pénale et n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 10 avril 2014 : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; Sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 10 avril 2014 :
Sur le quatrième moyen
de cassation du mémoire proposé par M. X..., pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, 29, 30, 31, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la diffusion, en Martinique, d'un courriel mettant en cause, dans le montage financier d'une opération immobilière dans le département, M. Alfred Z..., président du conseil régional, sa fille, Mme Maguy Z..., et M. Mark A..., ceux-ci ont déposé des plaintes et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, et envers particuliers ; que, mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel en qualité d'auteurs de ce message, MM. X... et Y... ont été relaxés par les premiers juges ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir retenu, à juste titre, le caractère diffamatoire des propos incriminés à l'égard des parties civiles, l'arrêt attaqué, pour écarter le fait justificatif de la bonne foi, et condamner les prévenus au paiement de dommages-intérêts, retient qu'ils n'ont pas établi que leur diffusion répondait à un intérêt légitime, qu'elle était exempte d'animosité personnelle, qu'une enquête sérieuse avait été faite, et que les propos avaient été exprimés de façon mesurée ; que les juges ajoutent que s'il est légitime d'informer le public, cette volonté n'est pas exclusive de mauvaise foi et d'intention de nuire, les propos insinuant la commission d'infractions pénales et affectant la personne des prévenus dans leur position sociale ou professionnelle ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les propos incriminés étaient de nature à s'inscrire dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à l'utilisation des deniers publics par le conseil général et aux agissements de ses élus, et sans mieux s'expliquer sur l'absence de base factuelle des allégations litigieuses, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 6 février 2014 ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt du 10 avril 2014 ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 avril 2014, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse Terre à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de- France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02002
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