Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Roger X..., - Mme Janik Y..., épouse X..., - M. Roger Z..., - M. Charles A..., - M. Jean-Claude C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 décembre 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre eux du chef de recel aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de M. et Mme X..., de MM. A... et C...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Z...: Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z...à payer, solidairement avec les autres prévenus, la somme de 200 000 euros à la société Les Echos à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs expressement adoptes qu'il ressort des pièces produites par la partie civile et des éléments de la
procédure
pénale que l'évaluation des exemplaires détournés pour relative qu'elle soit est proche de ce qui peut raisonnablement être considéré comme détourné dans le cadre de cette affaire ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se fondant sur ce qu'ils ont estimé « raisonnable de considérer comme détourné », la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, en tout cas insuffisant à justifier légalement sa décision " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z...à payer la somme de 2 580 euros à la société Le Parisien Liberé à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs expressement adoptes que s'agissant du mode de calcul retenu, Le Parisien retient la valeur du prix d'un journal rapportée au nombre d'exemplaires par semaine détournés (deux cent) et au nombre de semaines visées par la prévention (cent vingt-neuf) ; que ce mode de calcul, pour relatif qu'il soit, apparaît conforme aux données de la
procédure
; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se fondant sur le calcul proposé par la partie civile, après en avoir relevé le caractère somme toute « relatif », et donc hypothétique, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z...à payer, solidairement avec les autres prévenus, à M. E..., ès qualité, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs expressement adoptes que compte tenu des éléments du dossier, il paraît justifié de condamner solidairement les prévenus à payer à la société Presse Alliance la somme de 10 000 euros ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à affirmer, au seul visa des pièces du dossier, que l'évaluation du préjudice de la société Presse Alliance « paraît » justifiée à hauteur de 10 000 euros, sans autrement s'expliquer sur le mode de calcul retenu, ni sur le nombre de journaux détournés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Le Monde SA la somme forfaitaire de 100 000 euros ; " aux motifs expressement adoptes que l'évaluation du nombre d'exemplaires détournés pour tenir compte des déclarations somme toute imprécisés des prévenus et des aléas précités, paraît pouvoir être fixée entre cent vingt et cent cinquante exemplaires jour, de sorte que le préjudice subi par la société Le Monde sera retenu de manière forfaitaire à la somme de 100 000 euros ; " 1°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction ou ses ayants droit, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en fixant le préjudice en considération du nombre d'exemplaires qui « paraît pouvoir être fixé » entre cent vingt et cent cinquante par jour, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique ; " 2°) alors que, la réparation intégrale, qui impose d'indemniser le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime, s'oppose à ce que le juge puisse prononcer une réparation forfaitaire ; qu'en fixant « de manière forfaitaire » le préjudice subi par la société Le Monde à la somme de 100 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en l'état des circonstances qu'elle a relevées, par motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction, partiellement repris aux moyens, la cour d'appel, pour fixer à une certaine somme le montant des réparations allouées aux parties civiles, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 480-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation solidaire à l'encontre de M. Z...avec les autres kiosquiers ; " 1°) alors qu'une condamnation solidaire ne peut être prononcée qu'entre les prévenus qui ont commis le même délit ou des délits connexes ; qu'en prononçant une condamnation solidaire entre M. Z...et les autres kiosquiers, quand le recel commis par ces derniers ne pouvait constituer ni la même infraction, ni un délit connexe à celui commis par M. Z..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer sur la connexité entre les infractions distinctes reprochées aux prévenus, prononcer une condamnation solidaire au profit de certaines parties civiles et une condamnation par ventilation à l'égard des autres ; " 3°) alors qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle de l'argumentation de M. Z..., développée oralement à l'audience, prise de ce qu'il n'avait fait que procéder à des échanges " valeur contre valeur " lui permettant de revendre de la marchandise invendable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt " ; Sur le moyen pris en ses première et troisième branches ; Attendu que, pour condamner M. Z..., solidairement avec les auteurs des vols, abus de confiance et recels, au paiement, en totalité ou en partie, de dommages-intérêts au profit des différentes parties civiles, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, notamment, que M. Z..., exploitant de kiosque à journaux, avait pris place dans un réseau multiforme de détournements, vols et revente de journaux détournés ou volés dans lequel il tenait le rôle de receleur ; Attendu qu'en statuant
par ces motifs
d'où il résulte que les délits susvisés, commis de manière habituelle, constituaient un ensemble indivisible entraînant, entre les membres du groupe de personnes concernées, la solidarité prévue par l'article 480-1 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche ; Attendu que M. Z...ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont limité le montant des sommes mises à sa charge à chaque fois qu'ils ont disposé des éléments suffisants pour le faire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02009
Articles cités
- 567-1-1
- 480-1