Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérôme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 28 janvier 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, le 26 septembre 2012, à l'occasion du contrôle de l'alcoolémie de M. X..., les horaires mentionnés par les tickets émis par l'éthylomètre sont apparus erronés, comme indiquant les heures de 10 h 10 et 10 h 48, soit une heure de moins que l'heure exacte ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3 à L. 234-5 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle et a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que s'il est vrai que les horaires mentionnés sur le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, à savoir 11h10 pour le premier souffle et 11h48 pour le second souffle, ne sont pas identiques à ceux figurant sur les tickets émis par l'éthylomètre, à savoir, respectivement, 10h10 et 10h48, il doit être cependant relevé qu'il est constant que M. X... s'est présenté le 26 septembre 2012 à la brigade de gendarmerie à 11h ; qu'il a dûment signé le procès-verbal susvisé sur lequel les deux taux d'alcool étaient inscrits, soit 1,17mg/L et 1,08mg/L, et reconnu entièrement l'infraction ; que selon procès-verbal du 26 septembre 2012 dressé à 12h par un officier de police judiciaire et procès-verbal du 02 octobre 2012 M. X... a été en mesure de constater les différences d'horaires énoncées ci-avant et qu'il n'a émis à cette occasion aucune remarque particulière ; qu'en tout état de cause rien ne permet d'affirmer que ce décalage d'une heure, à l'évidence lié aux opérations de changement d'heure été/hiver, celles-ci n'intervenant qu'au niveau de simples mécanismes d'horlogerie de l'appareil, ait affecté d'une quelconque façon les mécanismes dudit appareil strictement réservés au contrôle de l'alcoolémie ; "alors que les procès-verbaux auxquels se réfèrent les juges d'appel, signés par le prévenu, font état d'un « dysfonctionnement » de l'éthylomètre expliquant le décalage d'une heure affiché sur celui-ci ; que la cause et l'étendue de ce dysfonctionnement ne sont toutefois pas précisées, de sorte qu'il est impossible de conclure que le décalage d'une heure ne serait lié qu'à une question de réglage de l'horloge et non à une défaillance plus globale de l'appareil ; que la cour d'appel ne pouvait conclure à la régularité du contrôle et à sa valeur probante sans contredire les constatations des procès-verbaux auxquels elle se réfère ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que le contrôle dont il avait fait l'objet devait être annulé, faute de fiabilité de l'éthylomètre, laquelle ressortait de l'indication par l'appareil d'horaires erronés, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que rien ne permet d'affirmer que le décalage observé d'une heure, à l'évidence lié aux opérations de changement d'heure été / hiver, celles-ci n'intervenant qu'au niveau des simples mécanismes d'horlogerie de l'appareil, ait affecté d'une quelconque façon les mécanismes de l'éthylomètre strictement réservés au contrôle de l'alcoolémie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que M. X... a signé le procès-verbal qui atteste de ses heures d'arrivée et de départ et qui constate, sans observation, le dysfonctionnement de l'appareil en ce qu'il affiche un réglage horaire incompatible avec ces données temporelles non contestées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu ; "alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à en justifier le dispositif ; qu'il incombe notamment à la cour d'appel de préciser les textes sur lesquels elle se fonde pour rendre sa décision ; que ni la prévention ni les motifs de l'arrêt ne visent de disposition législative permettant de déduire l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu ; que, faute d'avoir précisé sur quelle disposition législative cette peine se fondait, la cour n'a pas mis en mesure le juge de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; que toute peine, principale ou complémentaire, ne peut être prononcée qu'à la condition d'être prévue par la loi ou, dans certains cas, par le règlement ; que c'est là la signification du principe de la légalité des délits et des peines prévu à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 111-3 du code pénal ; que la Cour de cassation contrôle à ce titre la légalité des peines prononcées par les juridictions du fond, elle vérifie l'existence d'un texte en vigueur fondant légalement la peine (cass. Crim., 25 janvier 2012, pourvoi n° 11-81.301) et s'assure du respect de ses conditions de mise en oeuvre (cass. Crim., 25 janvier 1994, pourvoi n° 93-82.058) ; que pour que le juge de cassation puisse exercer son contrôle, il appartient à la juridiction d'appel prononçant une peine de préciser son fondement légal, c'est-à-dire le texte de loi permettant de considérer que la peine prononcée est légale ; qu'à défaut, le juge de cassation est dans l'impossibilité de vérifier si la peine prononcée l'a été en toute légalité ; que l'article 593 du code de

procédure

pénale dispose que « les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que lorsque les motifs d'un arrêt d'appel sont insuffisants à permettre au juge de cassation de s'assurer de la légalité de la peine prononcée, cet arrêt doit être annulé ; qu'or, dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel constate l'annulation de plein droit du permis de conduire de l'exposant sans indiquer à aucun moment quelle disposition législative permettrait une telle constatation ; que ni les textes visés à la prévention ni les motifs de la décision ne précisent le fondement légal de l'annulation de plein droit du permis de conduire de M. X... ; que la prévention telle que reproduite dans l'arrêt d'appel ne vise que les articles 132-8 du code pénal (récidive), L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route (incrimination et répression de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique) et L. 224-12 du même code (interdiction de demander un permis de conduire pour la personne qui n'en serait pas titulaire) ; que les peines principales et complémentaires prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-2 incluent le retrait de points et la possibilité de prononcer à titre complémentaire l'annulation du permis de conduire ; qu'en revanche, l'annulation automatique, c'est-à-dire de plein droit, du permis de conduire, n'apparaît pas dans les dispositions citées par la cour d'appel ; que les motifs de l'arrêt critiqué ne précisent pas plus quel serait le fondement légal de l'annulation de plein droit du permis de conduire de l'exposant ; que de la sorte, il est impossible de déterminer quelle est la disposition législative dont la cour d'appel a entendu faire application en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire de M. X..., mesure pourtant particulièrement attentatoire aux droits de ce dernier ;qu'en l'absence de toute précision quant à la disposition législative fondant la sanction, le juge de cassation ne peut contrôler la légalité et la régularité du prononcé de cette dernière, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis en mesure de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif ; que la cassation s'impose de ce fait" ; Attendu que le moyen manque en fait dès lors que l'article L. 234-13 du code de la route, duquel il résulte que l'annulation du permis de conduire est encourue de plein droit en cas de récidive de conduite en état alcoolique, était mentionné par la citation, et doit en conséquence être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02010

Articles cités

  • 132-8
  • 567-1-1
  • 7
  • 593
  • L234-13
Assistance juridique générée (IA) — non officielle