27 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Émilie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 mars 2013, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de séquestration ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 80, 82, 85, 87, 188, 189, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Mme Emilie X... du chef d'enlèvement sur la personne de Nadine X..., sa mère ; "aux motifs que la disparition de Nadine X... a donné lieu à l'ouverture d'une information au cours de laquelle a notamment été explorée, avant d'être abandonnée pour absence de charge contre quiconque, la piste d'un enlèvement et d'une séquestration de l'intéressée par un groupe se livrant à des pratiques ésotériques ; que cette information a, en définitive, été clôturée par une décision de renvoi de M. Patrick X... du chef d'assassinat sur la personne de son épouse devant une Cour d'assises qui, en cause d'appel, le 20 décembre 2011, l'a acquitté ; qu'ainsi, il résulte des pièces de la procédure que l'action publique se trouve aujourd'hui éteinte à l'encontre du susnommé et, pour le surplus, par une décision de non-lieu à suivre qui est devenue définitive ; que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée par Mmes Hélène Jeanne Y... et Emilie X... tend à obtenir l'ouverture d'une information ayant une identité d'objet, de cause et de parties, en violation de l'autorité de la chose jugée, et ne peut-être en conséquence reçue par la juridiction d'instruction, la réouverture d'une telle information n'étant autorisée par l'article 190 du code de procédure pénale qu'en cas de survenance de charges nouvelles et à la seule initiative du ministère public ; qu'en l'espèce, aucune réquisition en ce sens n'a été délivrée ; que dans ces conditions, l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile devra être confirmée ; "1°) alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'une infraction, et le juge d'instruction qui est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a donc le devoir d'instruire, cette obligation ne cessant que si pour des raisons affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'état d'une première information ayant donné lieu au renvoi de M. Patrick X... du seul chef d'assassinat et à son acquittement de ce chef, les juridictions d'instruction ne peuvent d'emblée, et sans avoir accompli le moindre acte d'information de nature à vérifier la réalité des faits dénoncés, déclarer la partie civile irrecevable en sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'enlèvement, en se fondant sur l'information précédemment diligentée et sur la chose jugée à l'encontre de M. Patrick X..., sans vérifier par un examen concret des éléments de la cause, si les faits dénoncés sous la qualification d'enlèvement étaient identiques à ceux qui ont fait l'objet de la précédente information, et si les personnes susceptibles d'être mises en cause dans la nouvelle poursuite l'étaient aussi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que les motifs de la décision attaquée sont rigoureusement identiques aux termes du réquisitoire écrit du procureur général en date du 23 janvier 2013, en sorte que l'arrêt ne peut être considéré comme ayant même implicitement répondu, fût-ce pour le rejeter, au mémoire de la partie civile déposé postérieurement à ce réquisitoire, le 18 février 2013, qui faisait notamment valoir que le juge d'instruction ne pouvait fonder l'irrecevabilité de la plainte sur un simple examen abstrait de la qualification pénale visée par la plaignante, sans vérification préalable des faits eux-mêmes comparés à ceux ayant fait l'objet d'une précédente information, privant ainsi sa décision de motifs ; "3°) alors que l'article 190 du code de procédure pénale, qui subordonne la réouverture de l'information sur charges nouvelles à la décision du seul ministère public, ne trouve lieu de s'appliquer que dans l'hypothèse visée à l'article 188 du même code où une personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre est recherchée à l'occasion du même fait, ce qui n'est alors possible qu'en cas de charges nouvelles et sur décision du seul ministère public ; qu'en la cause, la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Emilie X... ne visait ni une personne ayant déjà bénéficié d'un non-lieu, ni des faits identiques à ceux de la précédente procédure, mais des faits d'enlèvement qui pouvaient avoir été commis par un groupe sectaire jamais recherché, peu important que l'action publique puisse se trouver éteinte à l'encontre de M. Patrick X... du chef d'assassinat, et qu'une première information aux fins de recherches après disparition, qui ne visait personne en particulier et ne concernait pas les faits précis dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Emilie X..., n'ait pas aboutie, aucune décision n'étant intervenue de ce chef ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors qu'aucune atteinte n'est portée à la chose jugée lorsque l'identité de cause d'objet et de partie n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu partiel et un acquittement, et une action exercée ultérieurement, les faits poursuivis seraient-ils connexes ; que les faits ne peuvent être considérés comme identiques dès lors qu'ils n'impliquent pas le même acte matériel et le même élément intentionnel, ni les mêmes personnes ; que les faits examinés précédemment sous la qualification d'assassinat, pas plus que ceux ayant justifié l'enquête diligentée pour recherches après disparition, ne sont identiques aux faits dénoncés sous la qualification d'enlèvement dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme Emilie X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 188 et 190 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces articles que les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles ne sont applicables qu'au cas où la procédure d'instruction a été clôturée par une décision de non-lieu revêtue de l'autorité de chose jugée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, dans le prolongement d'une information aux fins de recherche des causes de la disparition suspecte de Nadine X..., une information judiciaire a été ouverte du seul chef d'assassinat et clôturée par la mise en accusation de M. Patrick X..., époux de l'intéressée ; que la cour d'assises, statuant en appel, a acquitté l'accusé ; que Mme Émilie X... et Mme Hélène Y..., veuve Z..., respectivement fille et mère de la disparue, ont alors porté plainte et se sont constituées parties civiles contre personne non dénommée, du chef de séquestration, en faisant valoir que Nadine X... fréquentait un groupe s'adonnant à des pratiques ésotériques et que cette piste n'avait pas été suffisamment exploitée au cours de l'instruction suivie contre M. X... du chef d'assassinat ; que le doyen des juges d'instruction ayant déclaré cette plainte irrecevable, Mme Emilie X... a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, contrairement à ce qu'ont retenu les juges, la plainte déposée par les parties civiles ne pouvait tendre à la réouverture pour charges nouvelles d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu, de sorte que sa recevabilité n'était pas subordonnée aux réquisitions du ministère public prévues par l'article 190 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02012
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.