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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Roselyne X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 12 février 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de vol en bande organisée, escroqueries en bande organisée, complicité d'escroquerie, abus de confiance, entraves à la saisine de la justice, faux et usage en écritures authentiques ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier

et troisième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 216 du code de

procédure

pénale ; Attendu que l'arrêt mentionne tant le dépôt du mémoire produit par la partie civile devant la chambre de l'instruction que la lecture du rapport et des réquisitions du ministère public ; que le mémoire porte le visa du greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt, ainsi que le prévoit l'article 198, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 216, alinéa 1er , du même code n'exige pas que soient mentionnées spécialement les pièces annexes du mémoire, le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 86 du code de

procédure

pénale, défaut de base légale ; Vu les articles 85 et 86 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Mme Roselyne X..., partie dans des

procédure

s d'exécution forcée sur ses biens propres et sur les biens de la société civile immobilière Panorama, a déposé plainte avec constitution de partie civile, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de ladite société, devant le doyen des juges d'instruction de Lons-le-Saunier, le 5 décembre 2012, des chefs de vol en bande organisée, escroqueries en bande organisée, complicité d'escroquerie, abus de confiance, entraves à la saisine de la justice, faux et usage de faux en écritures authentiques en exposant, en substance, qu'elle reprochait notamment à la caisse de crédit mutuel Saint- Claude et Haut-Jura d'avoir produit en justice de faux documents de prêts aux fins d'obtenir du juge de l'exécution des décisions qui lui ont été défavorables ; qu'elle a ainsi versé à l'appui de sa plainte copie des documents notariés produits aux audiences civiles ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue sur sa plainte, l'arrêt énonce qu'à la lecture attentive de la plainte, pour le moins redondante, voire confuse, de Mme X... et à l'analyse détaillée des 111 pièces produites à l'appui, il n'apparaît pas que les faits dénoncés puissent revêtir la moindre qualification pénale, quelle qu'elle soit ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02068

Articles cités

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  • 216
  • 86
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