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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gijsbert X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 août 2014, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur et n'a pas été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 712-12 et D. 49-41, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées à l'articles 712-5 du code de

procédure

pénale est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; Attendu que, selon le second de ces textes, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que, par ordonnance en date du 10 juillet 2014, le juge de l'application des peines de Douai a accordé à M. X... une réduction supplémentaire de peine de quarante cinq jours ; que l'intéressé en a interjeté appel le 15 juillet suivant ; que, par ordonnance du 11 août 2014, le président de la chambre de l'application des peines a confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 11 août 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02081

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
  • 712-5
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