Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 février 2015 et présenté par : - - M. Bilal X..., sous curatelle renforcée, représenté par M. M'hamed X..., M. Zoubair X..., M. Abdelak X..., Mme Assia X..., Mme Lobna X..., Mme Assmae X..., M. M'hamed X..., Mme Mina X..., parties civiles, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 26 septembre 2014, qui a acquitté M. Anzor Y... de l'accusation de violences avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente et délit connexe ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 572 du code de
procédure
pénale combinées à celles de l'article 122-5 du code pénal, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui privent la partie civile de la possibilité de former un pourvoi en cassation lorsque l'auteur des faits a été acquitté au bénéfice de la légitime défense, ce qui interdit toute reconnaissance de la responsabilité civile de l'auteur du dommage, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, si l'article 572 du code de
procédure
pénale fait obstacle, pour toutes les parties, à l'exercice d'un pourvoi en cassation contre un arrêt d'acquittement, fût-ce en raison de la légitime défense, peuvent toutefois donner lieu, en application de l'article 573 du même code, à un recours en cassation, de la part des parties auxquelles ils font grief, les arrêts prononcés par les cours d'assises, après acquittement, aux fins de réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé ; qu'il n'est, dès lors, porté aucune atteinte au droit à un recours effectif ; D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Baut ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR02630
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