Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Lise Y..., contre l'arrêt n° 454 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 30 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de prise illégale d'intérêt, escroquerie et tentative, abus de biens sociaux et recels, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant son assignation à résidence sous surveillance électronique et la plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 janvier 2015 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 31 décembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 31 décembre 2014 ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que la détention provisoire de Mme Y... a pris fin le 27 janvier 2015 par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressée ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
: I-Sur le pourvoi formé le 8 janvier 2015 ; Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 31 décembre 2014 : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02752
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