Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt n° 352 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 19 janvier 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01852
Articles cités
- 567-2
- 567-1-1