LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-85.626 F-D
N° 00960
AL19
9 SEPTEMBRE 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2026
M. [Q] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2025, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Q] [V], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle, a déclaré M. [Q] [V] coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel et l'a condamné à 1 000 euros d'amende.
3. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable
d'atteinte à l'intimité de la vie privée à caractère sexuel de jeunes femmes par fixation, enregistrement, transmission de l'image de ces personnes, commis du 15 juillet 2022 au 9 janvier 2023 à [Localité 1] et à [Localité 2], alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 226-6 du code pénal, en matière d'atteintes à l'intimité de la vie privée, prévues par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants-droits ; en l'espèce, l'action publique concernant les faits d'atteintes à l'intimité de la vie privée à caractère sexuel, commis du 15 juillet 2022 au 9 janvier 2023 sur des inconnues, a été exercée sans aucune plainte préalable des victimes, de leur représentant ou ayants-droits, alors même qu'en la matière, l'exercice de l'action publique est subordonné par la loi au dépôt d'une plainte préalable de la victime ; en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public et de pur droit touchant à l'exercice et à l'existence même de l'action publique, et affectant par conséquent la régularité de sa saisine et de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 226-6, 226-1 et 226-2-1 du code pénal, ensemble les articles 1 et 6 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en condamnant pénalement M. [V] du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, présentant un caractère sexuel, à l'encontre de jeunes femmes inconnues qui n'ont, par conséquent, pas déposé plainte alors même que l'article 226-6 du code pénal subordonne l'exercice de l'action publique en la matière au dépôt préalable d'une plainte des victimes concernées, la cour d'appel a violé ledit article 226-6 du code pénal, ensemble les articles 226-1 et 226-2-1 du même code ; la cassation interviendra sans renvoi, avec constatation de l'irrecevabilité de l'action publique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 226-6 du code pénal :
5. Selon ce texte, l'action publique du chef du délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-2-1 du même code ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
6. En déclarant le prévenu coupable du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de l'image de personnes présentant un caractère sexuel, pour des clichés de femmes non identifiées qui n'avaient pas déposé plainte, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
7. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
9. La cassation sur le premier moyen rend inutile l'examen des autres moyens proposés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 3 juin 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que le jugement du 3 juin 2024 perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00960