Cour de cassation — Chambre criminelle
9 septembre 2026 · Cassation
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00960
Version en vigueur du 9 octobre 2016 au 1 janvier 2029
Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1 , l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cartographie jurisprudentielle
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00960
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