2 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 11 septembre 2014, qui, pour violences aggravées, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, refus par un conducteur de véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, défaut de maîtrise, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, six amendes de 100 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris "de la nullité de la procédure" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu avait été cité régulièrement à son adresse déclarée dans les termes de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier ayant respecté les formalités prescrites par, les alinéas 2 et 4, de l'article 558 du même code, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, les délits et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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