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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Samia X..., épouse Y..., - M. Abdelkader Y..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Myriam Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Khaled Z... du chef, notamment, d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 10, 515 et 591 du code de

procédure

pénale, 564 et 565 du code de

procédure

civile ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'expertise psychiatrique des époux Y... ; " aux motifs que la demande d'expertise psychiatrique doit être déclarée irrecevable comme nouvelle ; qu'il importe en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les époux Y... à chiffrer leur réclamation au titre de leur préjudice d'affection ; "1°) alors qu'une demande d'expertise aux fins d'évaluation d'un préjudice qui était invoquée devant les premiers juges n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 515 du code de

procédure

pénale ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande d'expertise psychiatrique aux fins d'évaluation du préjudice d'affection des parties civiles, quand ce préjudice avait déjà été invoqué devant les premiers juges, lesquels l'avaient admis en retenant une évaluation qui était contestée par les appelants, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; "2°) alors que les règles de

procédure

civile, s'appliqueraient-elles à cette demande d'expertise, une telle demande d'expertise ne constitueraient pas non plus une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de

procédure

civile, en ce qu'elle ne modifie pas les prétentions des parties et constitue, à tout le moins, une demande accessoire à celle de réparation du préjudice subi ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande d'expertise pour évaluer un préjudice qui était déjà invoqué devant les premiers juges et qu'ils avait admis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 515, alinéa 3, du code de

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pénale ; Attendu que les dispositions de ce texte, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à une partie civile de solliciter une mesure d'instruction aux fins de parfaire l'évaluation d'un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Younes et Hyssam Y..., passagers du véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF) ont été victimes, et M. Khaled Z..., reconnu coupable d'homicides involontaires, déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel a été saisie de conclusions des parties civiles demandant une expertise psychiatrique avant dire droit sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection ; que la MAIF a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ; Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt énonce que la demande d'expertise psychiatrique doit être déclarée irrecevable comme nouvelle et qu'il importe en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter M. et Mme Y... à chiffrer leur réclamation au titre de leur préjudice d'affection ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une telle mesure d'instruction, qui portait sur le préjudice d'affection pour lequel les parties civiles n'avaient pas obtenu en première instance l'intégralité des dommages-intérêts sollicités, tendait à déterminer ce poste de préjudice, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 25 novembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice d'affection de M. et Mme Y... à titre personnel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

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pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02176

Articles cités

  • 567-1-1
  • 515
  • 618-1
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