Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 23 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a déclaré sans objet son appel du jugement du 1er avril 2009 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 509, 514 et 515 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 506 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après que, par jugement du 18 septembre 2002, l'ordonnance ayant renvoyé M. X... et six autres prévenus du chef d'escroquerie en bande organisée eut été annulée, le tribunal correctionnel, saisi du même chef par une nouvelle ordonnance du juge d'instruction en date du 31 mai 2007, a condamné toutes les personnes poursuivies, le jugement ayant été rendu par défaut à l'égard du demandeur, qui a fait opposition le 1er octobre 2008 ; que, statuant sur cette opposition, le tribunal a, par jugement du 1er avril 2009, prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi de M. X... du 31 mai 2007, le procès-verbal de recherches infructueuses n'ayant pas pu valoir mise en examen, et fait retour de la procédure au ministère public ; qu'un juge d'instruction a été saisi, qui a régulièrement mis en examen et renvoyé le demandeur, par ordonnance du 19 juillet 2011, devant le tribunal correctionnel qui, après avoir examiné l'affaire le 22 mai 2014, a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt par un jugement du 26 juin 2014 dont celui-ci a relevé appel ; que, le 10 avril 2009, le demandeur avait également interjeté appel du jugement du 1er avril 2009 ;
Attendu que, pour dire qu'était devenu sans objet l'appel du jugement du 1er avril 2009, l'arrêt du 23 juin 2014 rappelle à juste titre que le tribunal, régulièrement saisi, par la nouvelle ordonnance de renvoi du 19 juillet 2011, des faits reprochés à M. X..., qui a comparu à l'audience du 22 mai 2014, allait rendre son jugement le 26 juin suivant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cet appel, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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