Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de cassation tendant à ce qu'il soit prononcé sur le renvoi éventuel, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des procédures sur plaintes assorties d'une déclaration de constitution de partie civile déposées par M. Jean-Pierre X..., entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Nice, contre personnes non dénommées des chefs, d'une part, de recel, d'abus de confiance aggravé, d'autre part, de faux en écriture publique et usage, recel d'usage de fausse qualité, escroquerie et prise illégale d'intérêt ;
Vu ladite requête présentée sur la demande de M. Jean-Pierre X... ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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