Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 2 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, banqueroute, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 127, 130, 593, 803-2 et 803-3 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a constaté qu'il n'y avait pas eu de détention arbitraire de M. X...; " aux motifs que l'avocat de M. X...a déposé un mémoire soutenu à l'audience aux termes duquel il fait valoir que ce dernier subit une détention arbitraire en vertu des dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de
procédure
pénale ; qu'il aurait dû être mis en liberté par le juge des libertés et de la détention compte tenu du retard dans sa présentation devant le magistrat instructeur qui aurait dû intervenir le 15 janvier 2015, alors que celui-ci a été présenté près de 30 heures après la fin de sa garde à vue ; que l'article 127 du code de
procédure
pénale visé par le juge de la liberté et de la détention n'a pas vocation à s'appliquer en la matière, et que même si la juridiction devait considérer que cet article régissait la situation de M. X..., l'impossibilité de le conduire devant le juge d'instruction n'est nullement rapportée, la distance entre le lieu de délivrance du mandat et le siège du juge étant seulement de 247 km ; que les dispositions des articles 803-2 et 803-3 relatives au déferrement après la garde à vue ne sont pas applicables en l'espèce en raison de l'existence du mandat d'amener délivré par M. Y...juge d'instruction, le 15 janvier 2015 devant être exécuté ; qu'en effet M. X...a fait l'objet d'une garde à vue dans les locaux de la division financière de Lyon dans le cadre d'une commission rogatoire n° 114/ 00028 délivrée par le magistrat instructeur d'Alès ; qu'à l'issue de sa garde à vue le 15 janvier à 8 h 30 le mandat d'amener décerné le 15 janvier 2015 par le magistrat instructeur lui a été notifié ; que les dispositions de l'article 127 du code de
procédure
pénale prévoient que la personne doit être conduite dans les 24 heures devant le juge mandant lorsque le lieu d'interpellation est situé à plus de 200 km du siège de son arrestation et que s'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant ce magistrat, elle doit être conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation ; qu'en vertu de l'article 130 du code de
procédure
pénale lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat ; que par procès-verbal n° 2015/ 000046 M. X...a pris acte qu'il devait être présenté dans les 24 heures devant le juge mandant, et que s'il n'était pas possible de le présenter devant ce magistrat, il serait conduit devant le juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi l'officier de police judiciaire a avisé à 8 h 47 le magistrat mandant ainsi que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon ; que compte tenu manifestement de raisons liées aux charges de service et au temps de transport, M. X...a été conduit le 15 janvier à 16 h 55 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il lui a été indiqué qu'il serait conduit à la maison d'arrêt de Lyon dans l'attente de la décision du magistrat instructeur d'Alès et qu'en cas de transfèrement, il serait conduit devant ce dernier dans les quatre jours suivant la notification du mandat du 15 janvier 2015 à 16 h 55 ; qu'en conséquence les formalités prévues par l'article 127 et 128 ont bien été respectées et il n'y a pas eu de détention arbitraire de M. X...; " 1°) alors que toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la
procédure
et il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandant d'amener ou d'arrêt ; que ces dispositions spécifiques au défèrement de la personne gardée à vue dérogent et prévalent sur les dispositions de l'article 127 du code de
procédure
pénale relatives à l'exécution générale des mandats ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions des articles 803-2 et 803-3 du code de
procédure
pénale n'étaient pas applicables à M. X..., en raison de l'existence du mandat d'amener délivré par le juge d'instruction, et que les formalités des articles 127 et 130 du code de
procédure
pénale avaient été respectées, quand ces dispositions ne concernent pas la personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que, en tout état de cause, selon l'article 127 du code de
procédure
pénale, si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation ; que l'article 127 du code de
procédure
pénale relatif à une personne recherchée ne saurait s'appliquer lorsque la personne ayant fait l'objet d'un mandat d'amener se trouve en garde à vue et a d'ores et déjà fait l'objet d'une arrestation ; qu'en affirmant que compte tenu manifestement de raisons liées aux charges de service et au temps de transport, M. X...avait été conduit le 15 janvier à 16 h 55 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon et qu'il lui avait été indiqué qu'il serait conduit à la maison d'arrêt de Lyon dans l'attente de la décision du magistrat instructeur d'Alès et qu'en cas de transfèrement, il serait conduit devant ce dernier dans les quatre jours suivant la notification du mandat du 15 janvier 2015 à 16 h 55, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors que tout arrêt de la chambre de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motif ou la contradiction de motif équivaut à une absence de motif ; qu'en se bornant à affirmer que compte tenu manifestement de raisons liées aux charges de service et au temps de transport, M. X...avait été conduit le 15 janvier 2015 à 16 h 55 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, la chambre de l'instruction, qui a statué par des considérations d'ordre général, sans indiquer les véritables raisons ayant justifié le défèrement devant le juge d'instruction le 16 janvier 2015 et non le 15 janvier, a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Jean-Luc X..., placé en garde à vue le 13 janvier 2015 pour être entendu par des enquêteurs de la police judiciaire de Lyon, agissant en exécution d'une commission rogatoire émanant du juge d'instruction d'Alès, qui a délivré un mandat d'amener, a été, à l'issue de sa garde à vue, le 15 janvier 2015, conduit devant le juge des libertés et de la détention du lieu où il se trouvait lorsque ce mandat lui a été notifié ; que, le 16 janvier 2015, il a comparu devant le magistrat instructeur, puis devant le juge des libertés et de la détention d'Alès, qui a ordonné son placement en détention provisoire ; Attendu que, pour dire que M. X...n'a pas été détenu arbitrairement durant l'exécution du mandat d'amener, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il ressort que les prescriptions de l'article 127 du code de
procédure
pénale, applicables en l'espèce, ont été respectées, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 145 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le placement de M. X...en détention provisoire ; " aux motifs qu'il existe des indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions notamment en raison de l'absence de tenue de comptabilité des sociétés dont il était le gérant de fait, de l'usurpation de l'identité de son frère ayant permis de bénéficier de financement très importants auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc et des cautions solidaires de la part des frères Zekri, du détournement d'un brevet de l'actif de la société SCOPROM Industrie en liquidation judiciaire ; que par ailleurs il est impératif de garantir la sincérité et l'absence d'interférences de la part de M. X..., la poursuite de l'information apparaissant nécessaire sans pression, ni concertation frauduleuse notamment avec sa compagne Mme Z... qui a été placée sous contrôle judiciaire et sur laquelle il rejette une partie de la responsabilité des faits ; que par ailleurs, le risque de renouvellement des infractions est particulièrement élevé au regard des nombreuses condamnations figurant sur son casier judiciaire pour des faits identiques et en raison de son incapacité manifeste à avoir un autre mode de fonctionnement, les facilités et l'argent procuré de façon astucieuse l'ayant ancré dans une délinquance d'habitude ; que M. X...qui a utilisé sans état d'âme de multiples identités y compris celle de son frère Jean-Pierre, qui n'a jamais donné de véritable adresse se domiciliant soit chez sa fille, soit chez des tiers, qui utilise de nombreuses lignes téléphoniques au nom de sociétés ou de tiers, qui a été inscrit au fichier des personnes recherchées et qui a fait l'objet de deux mandats d'arrêt, a manifestement cherché à se soustraire à la justice ; qu'il est donc à craindre que la peine encourue et les conséquences d'une éventuelle récidive qui pourrait être retenue à son encontre ne l'incitent à prendre la fuite ; qu'enfin en raison de l'ensemble de ces éléments, M. X...ne présente aucune garantie de représentation en justice ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de-renouvellement de l'infraction-pression sur les témoins et les victimes-concertation frauduleuse-non-représentation ; que s'agissant de mesures-qui laissent intactes tous les moyens de communication possible-qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il est démontré que la décision de détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité-empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille-empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et les coauteurs ou complices ;- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice-mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement » ; " alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. X...devait être placé en détention provisoire, qu'il existait des indices rendant vraisemblable la participation de celui-ci à la commission d'infractions, qu'il était impératif de garantir la sincérité et l'absence d'interférences notamment avec sa compagne Mme Z..., que le risque de renouvellement des infractions était particulièrement élevé, qu'il existait un risque de fuite et que M. X...ne présentait aucune garantie de représentation en justice, sans s'expliquer par des considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02723
Articles cités
- 127
- 130
- 567-1-1