Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dimi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que le 2 avril 2015, le procureur général a notifié à M. X... un signalement provenant du système d'information Schengen et concernant un mandat d'arrêt européen délivré le 13 août 2014 pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement dans un centre de détention pour mineurs prononcée le 3 juin 2014 par le tribunal local de Lugoj (Roumanie) pour des faits de vol aggravé commis le 31 janvier 2013 en Roumanie ; que l'intéressé a comparu devant la chambre de l'instruction le 8 avril 2015 et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information présentée aux fins de production du mandat d'arrêt européen, et autoriser la remise de M. X..., l'arrêt énonce que le signalement dans le système d'information Schengen est accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de
procédure
pénale et vaut en conséquence mandat d'arrêt européen selon l'article 696-15 du même code ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03039
Articles cités
- 695-13
- 567-1-1