3 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sghaier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 avril 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-13, 695-22-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes ; " aux motifs que M. X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de la personne recherchée demande à la cour de refuser la remise et d'ordonner en conséquence la remise en liberté, en constatant d'une part que M. X..., lequel n'a pas donné mandat à l'avocat commis d'office, a été condamné par défaut ainsi que cela résulte de la procédure et d'une correspondance en ce sens émanant du dit avocat italien, annexée au mémoire, et d'autre part que la garantie de l'exercice d'un recours prévu par l'article 175 du code de procédure pénale italien et de la possibilité d'être de nouveau jugé, ne résulte de la part des autorités italiennes, que d'une interprétation de la jurisprudence du conseil constitutionnel italien qui a déclaré inconstitutionnel l'article 175, en son alinéa 2 ; que par arrêt, en date du 18 mars 2015, la chambre de l'instruction a demandé à l'autorité judiciaire italienne la fourniture des informations complémentaires suivantes ; que communication du jugement du tribunal de Monza du 22 septembre 2009 ; qu'informations sur les modalités de la convocation de l'intéressé à l'audience de jugement ; qu'informations sur le droit d'exercer un recours contre la décision de condamnation permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire par une juridiction ayant le pouvoir d'annuler la décision initiale ou de s'y substituer, en regard de la décision du 13 janvier 2011 ; qu'en réponse reçue à la Cour le 31 mars 2015, les autorités judiciaires italiennes ont communiqué ledit jugement et différentes pièces dont il résulte que ; que la condamnation à neuf ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal de Monza, le 22 septembre 2009, a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Milan, en date du 12 octobre 2010, décision dont il n'est pas fait état dans le mandat d'arrêt européen ; que M. X... mentionné comme étant en fuite et sans adresse dans le jugement a été défendu par un avocat d'office à qui le jugement a été signifié et qui en a relevé appel ; que l'arrêt confirmatif étant également signifié à l'avocat d'office ; que l'affaire peut être à nouveau jugée à la condition que la Cour de cassation, saisie par l'intéressé dans les trente jours de la notification de la procédure établie en son absence, estime qu'est rapportée la preuve que son absence a été due à la non-connaissance innocente de faire l'objet d'un procès ; que résultant de ces informations complémentaires que l'intéressé n'a pas eu personnellement connaissance de la date d'audience à laquelle il a été jugé, qu'il n'a pas comparu en personne, que le recours dont il dispose prévu par l'article 625- ter du code italien de procédure pénale ne lui permet pas nécessairement d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, de sorte qu'il importait en regard des dispositions de l'article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale, de vérifier si M. X... avait donné mandat à l'avocat commis d'office pour le défendre, cette mention figurant dans le mandat d'arrêt européen, mais non dans le jugement ; qu'étant également constaté en regard des dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, que ni le mandat d'arrêt européen, ni le jugement communiqué, ne permettaient de connaître les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée, a été ordonné par arrêt, en date du 1er avril 2015, un second complément d'informations tendant à la fourniture d'informations complémentaires afin de préciser si M. X... avait donné mandat à l'avocat commis d'office, Me Viale, pour le défendre à l'audience de jugement devant le tribunal de Monza, pour interjeter appel, et pour le défendre devant la cour d'appel de Milan et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en réponse reçue à la Cour le 16 avril 2015, les autorités judiciaires italiennes ont indiqué que les dispositions de l'article 625 ter du code de procédure pénale issues d'une loi du 28 avril 2014, n'étaient pas applicables au cas d'espèce pour être limitées par la Cour de cassation aux condamnations postérieures à cette loi ; qu'il est précisé que sont applicables les dispositions de l'article 175 du même code dont le deuxième alinéa qui ne permettait pas au prévenu qui n'a pas eu connaissance effective de la procédure ou de la décision, d'obtenir la réouverture du délai pour former recours contre un jugement par défaut, quand un recours analogue a été préalablement introduit par le défenseur du même prévenu, a été déclaré inconstitutionnel par arrêt de la Cour Constitutionnelle italienne, du 30 novembre 2009, de sorte que ce moyen tiré du fait du recours exercé par l'avocat commis d'office ayant abouti à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Milan, en date du 12 octobre 2010, ne peut pas être opposé en l'espèce à M. X..., ainsi qu'indiqué par l'autorité italienne ; qu'en effet, étant en fuite comme énoncé dans le jugement du tribunal de Monza, l'ensemble de la procédure s'est déroulée en son absence, aucune pièce ne lui ayant été personnellement communiquée et l'avocat commis d'office n'ayant manifestement reçu aucun mandat de sa part ou de sa famille à aucun des stades de la procédure, ainsi qu'il l'a indiqué dans son courriel annexé au mémoire, les dispositions de l'article 175 susvisé prévoyant que le prévenu peut obtenir la réouverture du délai pour former recours dans les trente jours de sa remise et obtenir un nouveau jugement au fond, placent M. X... dans le cas d'exception prévu par l'article 695-22-1, 4° du code de procédure pénale (cass. crim., 15 octobre 2013, n° 1386329 Bull, 190), de sorte que la remise ne peut être refusée du fait de sa non comparution lors de son jugement ; que par cette même réponse, les autorités judiciaires italiennes ont fait connaître les circonstances dans lesquelles l'infraction avait été commise, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée en indiquant que selon les interceptions téléphoniques et les déclarations d'une certaine Mme Z...interpellée en possession de 3, 042 kg de cocaïne, M. X... était mis en cause pour avoir escorté sa voiture à deux reprises pour un tel transport, avec un véhicule qu'il utilisait et qui était assuré à son nom, de sorte que le mandat d'arrêt dont les informations qu'il doit contenir peuvent être complétées par des documents annexes, est conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que l'examen des documents soumis à la chambre de l'instruction révèle que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen susvisé sont remplies et qu'il ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière quant à la forme et quant au fond ; que les avis prévus par l'article 695-31 du code de procédure pénale ayant été donnés à l'intéressé, il sera donné acte à M. X... de ses déclarations et la remise sollicitée sera accordée ; " alors que tout mandat d'arrêt européen doit contenir la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'en ordonnant la remise du demandeur aux motifs que selon les informations complémentaires fournies par les autorités judiciaires italiennes, il avait été mis en cause par une certaine Mme Z..., interpellée en possession de 3, 042 kg de cocaïne, M. X... étant réputé avoir escorté sa voiture à deux reprises pour un tel transport, avec un véhicule qu'il utilisait et qui était assuré à son nom, lorsque ces mêmes autorités avaient mentionné, dans le mandat d'arrêt, que le demandeur avait été trouvé en possession de stupéfiants, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi abstenue de s'expliquer sur les circonstances exactes de la commission des faits reprochés, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 17 décembre 2014 pour l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée, pour des faits de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, par jugement du tribunal de Monza en date du 22 septembre 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Milan en date du 12 octobre 2010, n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêts des 18 mars et 1er avril 2015, la chambre de l'instruction a sollicité des renseignements complémentaires auprès des autorités requérantes, dont les réponses sont parvenues les 31 mars et 16 avril 2015 ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen après avoir contrôlé que les éléments produits par l'État d'émission établissaient le degré de participation de M. X... aux faits de trafic de stupéfiants reprochés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03216
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