Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques H.02.02.03 traduction en langues arabes ; que, par délibération du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoins ; que cette décision lui ayant été notifiée le 24 janvier 2015, elle a formé un recours, par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour de cassation le 6 février 2015 ; Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours son cursus universitaire et son activité de formatrice à l'Université du Havre ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200953