Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement sexuel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, 1382 du code civil, 475-1 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'article préliminaire au code de procédure pénale, des droits de la défense, du cadre du litige, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de M. X..., vu la suppression de l'ancien article 222-33 du code pénal a, sur l'action civile, infirmé le jugement et dit y avoir lieu à application de l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Y..., en conséquence l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 dispose que lorsqu'en raison de l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-240 QPC du 4 mai 2012 le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l'extinction de l'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant de faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d'une somme qu'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ; que l'avocat de Mme Y... a souligné que sa cliente s'était enfoncée progressivement dans la dépression, perdant toute estime d'elle-même, ne prenant plus aucun soin de son apparence physique par crainte d'attirer l'attention de son supérieur hiérarchique, étant sujette à des troubles du sommeil, n'osant même plus répondre à son téléphone personnel de peur de devoir parler à M. X... ; qu'une fois la plainte déposée, elle n'a plus trouvé la force de se rendre au travail et a dû être soignée pendant de longs mois ; que le docteur Z... de l'unité de consultation médico-judiciaire a constaté un syndrome dépressif avec insomnies, repli sur soi, manoeuvres d'évitement et anxiété généralisée, syndrome sur lequel le traitement par anti-dépresseurs n'avait pas encore d'effet notable ; qu'il a estimé qu'un suivi psychiatrique serait souhaitable et que le retentissement psychologique devrait être évalué par un psychiatre mais qu'il pensait que l'incapacité totale de travail consécutive aux événements était supérieure à huit jours ; que dans un courrier en date du 7 octobre 2010, le docteur A..., psychiatre, soulignait que sa patiente avait développé une angoisse permanente et une obsession du personnage et qu'elle vivait constamment dans la peur, s'enfermant chez elle et guettant les allers et venus dans la rue ; qu'il précisait que son traitement avait dû être renforcé pour arriver à juguler l'angoisse et les troubles du sommeil ; que c'est manifestement le comportement de M. X... qui est à l'origine de la dépression de Mme Y... et qu'il a, par sa faute, causé un préjudice certain à cette dernière ; que la durée pendant laquelle les faits fautifs se sont déroulés, l'importance de l'incapacité totale de travail, la nécessité de prendre un traitement médicamenteux, lourd et la persistance de répercussions psychologiques qui ont empêché durablement la victime de reprendre une vie professionnelle normale justifient parfaitement qu'il soit fait application des dispositions de droit transitoire prévues par la loi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Mme Y... la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel n'autorisent le juge pénal à accorder à la partie civile, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite et le paiement d'une somme qu'il détermine au titre des frais irrépétibles, nonobstant l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal et l'extinction de l'action publique en résultant, que si la partie civile en fait expressément la demande avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte pas, en la cause, des éléments de la procédure, que Mme Y... ou son avocat se soient prévalus des dispositions spécifiques de l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et qu'ils aient demandé à la cour d'appel, avant la clôture des débats, d'accorder à la partie civile des dommages-intérêts en application des règles du droit civil, nonobstant l'abrogation du texte de répression et l'extinction de l'action publique ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait faire application d'office du texte dont s'agit à la cause, sans violer ledit article, ensemble les articles 1382 du code civil, 475-1 du code de procédure pénale et le cadre du litige ;
"2°) alors que rien n'indique que M. X... ait été amené à s'expliquer sur l'application en la cause des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, qu'aucune des parties n'avait sollicitée lors des débats devant la cour d'appel, en sorte qu'en faisant application de ces dispositions d'office, sans justifier avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé l'article préliminaire au code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la cassation interviendra sans renvoi " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur la plainte de Mme Y..., le procureur de la République a cité M. X... devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel ; que les juges du premier degré ont condamné celui-ci de ce chef et prononcé condamnation civile pour réparer le préjudice moral subi par la victime ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles après avoir constaté l'extinction de l'action publique résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 et l'impossibilité de toute requalification pénale des faits reprochés, puis statuer sur le préjudice moral subi par la partie civile, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 6 août 2012 susvisée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'en demandant, par ses conclusions, l'indemnisation de son préjudice moral, la partie civile a nécessairement fondé ses prétentions sur les dispositions de l'article 12 précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000030717892Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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