Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. François X...,
- La société Nord France constructions,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 40 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 4141-1, R. 4141-13, R. 4532-64 et R. 4534-103 du code du travail, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs propres qu'il est établi que la mort de D... a été causée par la chute d'un mur préfabriqué de la maison n° 3 du chantier de construction de 33 logements à Magny-en-Vexin, confié à la société NFC, dont le conducteur de travaux était M. X..., qui bénéficiait d'une délégation en matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail sur le chantier et dont le rôle était en particulier de s'assurer du respect de la réglementation en ces matières ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. X... a élaboré le PPSPS ; que sur le défaut de respect des dispositions réglementaires relatives à la stabilisation des éléments préfabriqués lourds, faute de maintien en place suffisamment longtemps des éléments de stabilisation du mur préfabriqué pour assurer la stabilité de l'élément ayant écrasé la victime, l'article R. 4534-103 du code du travail dispose notamment « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que la chute du mur préfabriqué, élément préfabriqué lourd sur la victime a pour cause le retrait par M. Y... des étais tirant-poussant qui le maintenaient et qu'ainsi, si des éléments rigides appropriés de stabilisation du mur ont bien été mis en place à l'origine, ils n'ont pas été maintenus en place suffisamment longtemps pour assurer la stabilité de l'ouvrage dès lors qu'ils ont été retirés avant que soit coulé le plancher supérieur, qui aurait assuré leur stabilité, l'enquête ayant établi que le retrait des étais tirants-poussant ne pouvait avoir lieu qu'après coulage du plancher supérieur et, suivant un support de formation remis par l'entreprise elle-même, après un temps de séchage de 48 heures ; qu'il est, en outre, constant qu'aucun produit de scellement n'avait été coulé dans les fourreaux situés en pied de mur ; que M. Z..., dans son rapport d'expertise, a conclu que l'accident était dû au fait à la fois que la résine n'avait pas été coulée dans aucun des huit fourreaux avant pose des trois éléments de façade, et que les étais avaient été enlevés avant que le plancher haut ne soit coulé, de sorte que rien ne pouvait alors s'opposer au basculement des éléments vers l'extérieur ; que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle ; qu'il apparaît donc bien, en outre, que la mise en oeuvre d'un produit de scellement, qui n'est certes pas un dispositif rigide prévu par le texte, aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur ; qu'il ressort des déclarations de M. A... qu'il ignorait que l'enlèvement des étais tirant-poussant ne pouvait être effectué que sur son ordre et sous son contrôle ; que la lecture du PPSPS ne permet pas de trouver la trace de la mention que cette opération devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier, ce qui aurait permis l'information et de ce dernier, et des ouvriers participant à la construction ; qu'à supposer que M. Y... ait mal compris les consignes de M. A..., quant au retrait de tous les étais, une telle information aurait été de nature à prévenir la survenance de l'accident ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le texte susvisé a été violé ; que sur l'absence de mention sur le PPSPS du risque spécifique afférent à la mise en place des éléments préfabriqués, les dispositions particulières prévoyant que le retrait des étais de stabilisation ne pouvait s'effectuer qu'après coulage du plancher supérieur et respect d'un temps de séchage n'apparaissant pas sur le plan, que l'article R. 4532-64 du code du travail dispose notamment que le PPSPS mentionne « la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ¿ les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » ; que l'additif n° 1 au PPSPS en sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués prévoir une procédure en six phases, dont la dernière consiste en la réalisation du plancher ; que toutefois, outre qu'il n'apparaît dans aucune autre fiche le nombre des tirant-poussant à fixer sur le mur, cette fiche ne porte aucune indication sur le moment où il convient de retirer les étais ; que l'additif n° 1 au PPSPS, en date du 12 mai 2011, phase 9 relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs prévoit « enlèvement des étais tire-pousse une fois que la charpente sera posée » ; que, cependant, n'est pas indiqué avec précision le moment précis du retrait des étais de murs préfabriqués des élévations intermédiaires ; que ces manques ou imprécisions n'ont pas permis aux ouvriers d'avoir la connaissance des règles spécifiques de sécurité qui aurait permis à M. Y..., à supposer que M. A... lui ait effectivement donné l'ordre de retirer tous les étais, en n'obtempérant pas à cette consigne contraire à la sécurité, d'adopter la conduite adéquate et ainsi de ne pas procéder au retrait des étais tirant-poussant, qui a causé l'accident mortel ; qu'en outre, il ressort de la lecture du PPSPS en cause qu'il ne définit pas avec précision les risques principaux encourus par la mise en oeuvre des voiles préfabriqués, ni les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, non plus que les consignes à respecter pour prévenir les accidents, étant ici rappelé en outre qu'en particulier n'y figure pas que le retrait des étais doit s'effectuer sur l'ordre et sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il résulte de ce qui précède que la violation de ces règles nécessaires à la prévention des risques pour la sécurité des travailleurs du chantier est à l'origine de l'accident ; que sur le défaut de dispense aux salariés d'une formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, si des actions de formation ont été dispensées, il résulte tant des auditions des travailleurs intervenant sur le chantier ci-dessus rappelées, que des documents figurant au dossier qu'elles n'ont pas porté spécifiquement sur le montant précis du retrait des étais tirant-poussant, sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il ne ressort pas de la consultation du contenu des quarts d'heure sécurité qu'ils auraient traité de ce point ; que la formation Prev'action, au demeurant réservée aux salariés de la société NFC, n'a pas porté sur la stabilisation des voiles préfabriqués ; qu'il résulte de ce qui précède que n'ont pas été respectées les règles des articles L. 4141-1 et R. 4141-13 du code du travail, ce dernier prévoyant notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible à des démonstrations, les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et le motif de leur emploi ; que l'action de M. Y... découle directement de ce défaut de formation sur les risques spécifiques liés à la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds et aux moyens de les prévenir, qui ne lui a pas permis d'adopter la conduite adaptée, la question de savoir si M. A... a effectivement donné l'ordre de retrait des étais étant sans incidence sur ce point ; que sur la responsabilité de M. X..., M. X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier ; qu'il en ressort qu'il devait à ce titre s'assurer de la formation du personnel pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ; qu'il est établi qu'il a élaboré le PPSPS ; qu'il apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais, alors que celui-ci a été très clair dans ses déclarations à ce sujet, que si M. A... en 2014, trois ans après les faits semble se souvenir, dans une attestation, qu'il n'a pas donné un tel ordre, quelques jours après les faits il disait ne plus se souvenir si quelqu'un lui avait demandé s'il fallait retirer les étais ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'une subdélégation de pouvoir du directeur de travaux, M. B... ; que la fiche de poste du chef de chantier mentionne que le responsable hiérarchique est le conducteur de travaux ; que M. A..., agissait dès lors sur le chantier sous la responsabilité de M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que ce dernier n'a pas pris les mesures de nature à permettre à M. A... de s'acquitter de ses fonctions, n'a pas établi un PPSPS définissant les risques encourus et les moyens de les prévenir, et n'a pas organisé une formation adaptée aux spécificités du chantier, de tels manquements constituant, comme en a conclu le tribunal, une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité de M. X... ; que sur la responsabilité de la société NFC, les infractions ont été commises pour le compte de la société Nord France constructions, dans son intérêt ou à son profit, par son représentant ; que M. X... a agi pour le compte de la société NFC ; qu'il a, en conséquence, engagé la responsabilité de celle-ci en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de la société NFC ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les investigations sur les circonstances de l'accident ont amené à établir que la société Nord France constructions mettait en oeuvre des éléments préfabriqués de type prémurs et murs préfabriqués pour construire les logements ; que le matin même était arrivée sur le chantier une table de coffrage Doka destinée à réaliser autrement le coffrage des planchers ; qu'une démonstration devant être effectuée par le technico-commercial de la société DOka, le chef de chantier M. A... a demandé à la victime, ainsi qu'à M. Y..., également coffreur, de nettoyer le plancher du premier étage du pavillon M3 ; qu'à un moment, il a demandé à la victime de nettoyer la laitance sur le mur extérieur et il était à ses côtés lorsque le mur préfabriqué du premier étage est tombé ; que voyant cela, il a prévenu la victime de s'écarter et s'est écarté lui-même ; que la victime n'a pas eu le temps de sortir de la zone et a été écrasée ; que M. Y... a indiqué que le chef de chantier lui a demandé de nettoyer le plancher du M3 avec la victime, de ranger et de retirer les tirant-poussant des murs préfabriqués et des prémurs ; que la victime est allée nettoyer le mur extérieur ; que lui-même a demandé confirmation sur le retrait de la totalité des tirant-poussant et M. A... a confirmé ce retrait ; que c'est lorsqu'il a enlevé le dernier que le mur est tombé ; que lorsque M. A... a été entendu par l'inspection du travail le 1er juin 2011, soit six jours après l'accident, il a confirmé avoir demandé à M. Y... de nettoyer le plancher mais a indiqué ne pas se rappeler si M. Y... lui avait demandé s'il devait retirer la totalité des étais ; que le 28 février 2012, il a dit aux gendarmes qu'il ne se rappelait pas avoir donné cette instruction, pour lui, il ne l'avait pas donnée ; qu'il pensait qu'ils s'étaient mal compris avec M. Y... ; que, parmi les ouvriers entendus, M. C... a indiqué le 4 juin 2011 qu'il avait vu Antonio (la victime), dévisser un des tirant-poussant, il y avait deux autres collègues avec lui, M. Frédéric (Y...), et celui surnommé F... ; que, pour M. Jean-Pierre E..., représentant légal de la société, et M. X..., conducteur de travaux, il y a eu une incompréhension entre les deux hommes ; qu'à l'audience, ils ont indiqué que l'accident était dû à une erreur humaine, M. Y... ayant retiré la totalité des tirant-poussant alors que le chef de chantier ne pouvait pas avoir donné un tel ordre ; qu'il est ressorti de l'enquête que le mode opératoire était le suivant : on positionne le mur préfabriqué à sa place avec la grue, en faisant s'emboîter les tiges préfixées sur le bas du mur dans les alvéoles (fourreaux) destinées à le recevoir sur la partie inférieure, on stabilise le mur avec deux étais tirants-poussant fixés au mur et sur le plancher, on scelle le mur au pied en coulant du mortier de scellement (sikagrout) ou de la résine dans les alvéoles pour figer les tiges, puis on fait la même chose avec le ou les pans de murs suivants, puis on fixe entre eux ces pans de mur en coulant du béton entre eux (clavetage) et on fait tenir le coffrage par des étais simples ; que les tirants-poussant sur les pans de mur ne sont enlevés que lorsque le plancher supérieur est posé ; que la réglementation, dans son article R. 4534-103 du code du travail : « Lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que si le mode opératoire sur le chantier correspond au premier alinéa du texte, en revanche, il est défaillant dans l'application du second ; qu'en effet, cet alinéa exige que l'enlèvement du dispositif ne peut avoir lieu que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que cette obligation suppose d'abord que le chef de chantier lui-même connaisse cette exigence, ce qui n'est pas le cas puisque M. A... a dit le 26 mai 2011 « ¿ on enlève les tirant-poussant une fois que le plancher du dessus est posé ¿ personne ne donne l'ordre, cela s'effectue dans la logique des choses » ; que cela suppose ensuite que cette exigence soit rappelée à tous sous forme de consigne ou d'interdiction précisant que « il est interdit d'enlever les tirant-poussant sans ordre exprès du chef de chantier et en dehors de sa présence » ; que l'accident a donc révélé un manquement grave à une obligation simple et ancienne du code du travail ; que plus généralement, il est ressorti de l'enquête que les ouvriers sur le chantier n'avaient pas été suffisamment formés aux techniques utilisées sur le chantier ; que les représentants de la direction lors de l'enquête, les prévenus à l'audience ont fait observer que le PPSPS contenait le mode opératoire et qu'il appartenait aux salariés de s'y référer ; qu'en outre, les consignes utiles avaient été données lors des quarts d'heure de sécurité mensuels ; que cependant, le PPSPS n'est pas le vecteur de la transmission des modes opératoires ou des consignes aux ouvriers puisqu'il n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes énumérées à l'article R. 4532-73 du code du travail et qui ne comprennent pas les ouvriers (en l'espèce les membres des institutions représentatives du personnel (CHISSCT, CHSCT) et les organismes de contrôle) ; que l'objet du PPSPS est de « mentionner les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » (R. 4532-64 3°) ; que, pour ce faire, le PPSPS doit « analyser de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ; définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre ¿ indiquer les mesures de protection collective, ou à défaut, individuelle, adoptée pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlées l'application de ces mesures ¿ préciser les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière » (R. 4532-66) ; que le PPSPS est donc l'aboutissement d'une réflexion organisée par le chef d'entreprise ou son délégataire de pouvoir sur les risques généraux de l'activité de l'entreprise mais aussi sur les risques particuliers engendrés par les processus mis en oeuvre sur chacun des chantiers ; que de cette réflexion sur les risques doit découler l'énoncé de mesures de protection, des instructions, des modes opératoires décidés pour assurer la sécurité des salariés et leur notification à ceux-ci de manière à ce qu'ils soient exécutés correctement ; que le PPSPS de la société Nord France constructions décrit de manière très succincte le mode opératoire de mise en place des voiles préfabriqués ; qu'il ne liste pas les risques principaux ; qu'il ne détermine pas les mesures, les consignes, les interdictions qui seront mises en oeuvre pour empêcher les accidents ; que, dès lors que le PPSPS est défaillant à prévoir, la formation ou l'information au poste de travail sur le chantier est aussi défaillante, puisque les instructions, consignes et interdictions n'ont pas été énoncées ni annoncées, en l'espèce l'interdiction d'enlever les tirant-poussant tant que le plancher supérieur n'aura pas été construit et sans ordre et sans la présence du chef de chantier ; que le manquement aux obligations ainsi rappelées se situe au niveau de l'élaboration du PPSPS et des instructions et consignes en découlant, y compris pour imposer au chef de chantier et aux ouvriers qui sont sous ses ordres l'obligation d'un ordre positif de celui-là pour enlever les sécurités en sa présence ; que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, et responsable de l'élaboration du PPSPS, est l'auteur des manquements énoncés ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le chef de chantier remplisse les obligations prévues par la loi, pour que le PPSPS détermine les risques encourus et les mesures destinées à les éviter, en n'organisant pas l'information et la formation nécessaires sur le chantier en fonction des modes opératoires déterminés, M. X... a commis la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ayant entraîné la mort de D... ; qu'il sera donc déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; qu'ayant agi pour le compte de la société Nord France constructions en qualité de délégataire de pouvoir, il a engagé la responsabilité pénale de celle-ci ; que la société sera donc déclarée également coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ;
" 1°) alors que l'article R. 4534-103 du code du travail prévoit que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; qu'en imputant au prévenu une violation de ces dispositions réglementaires du fait de l'absence de coulage d'un produit de scellement dans les fourreaux situés en pied de mur lequel « aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur », quand il résultait de ses propres constatations que la mise en oeuvre d'un produit de scellement n'était pas un dispositif rigide prévu par le texte, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 4534-103 du code du travail que l'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que ce texte, qui ne vise que le chef de chantier, à l'exclusion du conducteur de travaux ou de toute autre personne, subordonne, le retrait des tirant-poussant à un ordre exprès du chef de chantier et à la présence de ce dernier de manière à ce qu'il puisse personnellement en contrôler la bonne exécution ; qu'il ne met nullement à la charge du conducteur de travaux une obligation d'information que l'enlèvement des étais tirant-poussant devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier ; qu'en imputant à M. X... un manquement à une obligation qui ne résultait pas des termes du texte règlementaire précité lequel ne visait qu'une obligation à la charge exclusive du chef de chantier, la cour d'appel a adopté une interprétation extensive du texte d'incrimination en violation des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le PPSPS initial, dans sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués, prévoyait une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'elle faisait par ailleurs expressément état du fait que l'additif au PPSPS du 12 mai 2011, phase 9 relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, prévoyait « l'enlèvement des étais tire pousse une fois que la charpente est posée » ; qu'en l'état de ces éléments de nature à démontrer clairement que l'enlèvement ne devait se faire qu'après réalisation du plancher haut, la cour d'appel ne pouvait néanmoins imputer au prévenu un manquement tenant à l'imprécision du moment précis de retrait des étais des murs préfabriqués dans le PPSPS, sans en dénaturer les termes et priver sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X..., afin de répondre au grief tiré d'une prétendue carence de sa part dans la formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, faisait sienne l'argumentation par laquelle la société Nord France constructions avait démontré, d'une part, que les salariés avaient été régulièrement informés de la méthodologie de pose dans le cadre des nombreuses réunions de sécurité qui avaient été organisées, d'autre part, qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue réglementairement d'organiser au bénéfice du personnel une formation spécifique sur l'utilisation d'étais provisoires sur les chantiers de construction, dès lors que les tâches plus particulièrement liées à l'étaiement et l'enlèvement des étais faisaient partie des savoir-faire minimaux du poste de coffreur-bancheur enseignés dans le cadre de la formation préparant au CAP de constructeur en béton armé du bâtiment et à l'exercice de la fonction de coffreur-bancheur, poste qu'occupait M. Y... ; qu'en reprochant, néanmoins, au prévenu un défaut de formation spécifique sur le moment précis du retrait des étais tirant-poussant, sans même répondre à cet argument déterminant de nature à établir qu'aucune carence dans son obligation de formation ne pouvait lui être imputée au regard de ses obligations réglementaires sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 5°) alors qu'il résulte, de l'alinéa 3, de l'article 121-3 du code pénal, que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'une telle faute ne saurait être déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'il résultait en l'espèce des constatations de l'arrêt que la stabilité de chacun des éléments préfabriqués lourds, lors de l'exécution des travaux de construction litigieux, avait bien été assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le PPSPS initial avait bien traité des opérations de pose des murs préfabriqués, en prévoyant une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'un additif au PPSPS en date du 12 mai 2011, dans sa phase 9 relative à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, avait par ailleurs expressément prévu que l'enlèvement des étais tire pousse ne devait avoir lieu qu'une fois que la charpente était posée ; que des actions de formation avaient bien été dispensées, ainsi qu'une formation Prev'action ; qu'il n'était en tout état de cause pas établi que le chef de chantier aurait bien donné l'ordre à M. Y... de retirer tous les étais ; qu'en imputant, néanmoins, au prévenu des manquements déduits de la seule survenance de l'accident causé par l'initiative malheureuse et incompréhensible de M. Y..., sans rechercher en quoi ses diligences, en sa qualité de conducteur de travaux n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, et adaptées aux risques prévisibles, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ;
" 6°) alors que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que, pour tenir M. X... comme responsable, en sa qualité de conducteur de travaux titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier, de manquements prétendument commis par M. A..., chef de chantier, la cour d'appel relève qu'il « apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais », nonobstant les déclarations et attestation de ce dernier affirmant le contraire ; qu'en justifiant ainsi la condamnation pénale du prévenu sur le fondement de motifs insuffisants et hypothétiques ne permettant pas d'établir avec certitude que le chef de chantier aurait commis des manquements dont M. X... pouvait être tenu pour responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 7°) alors que la faute caractérisée est une faute d'une particulière intensité supposant, pour être retenue, la constatation d'un comportement blâmable et inadmissible ; que la seule constatation de la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est insuffisante à retenir l'existence d'une telle faute ; qu'en se bornant à déduire de la seule constatation de la méconnaissance de prescriptions réglementaires relatives aux mentions du PPSPS et à la formation à la sécurité, l'existence d'une faute caractérisée, sans qu'aucune des constatations de l'arrêt attaqué n'ait établi la réunion de ses conditions cumulatives d'application tenant non seulement à l'extrême gravité de la faute, mais encore à l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité ainsi qu'à la connaissance de ce risque par le prévenu, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Nord France constructions, pris de la violation des articles L. 4741-2, R. 4141-13, R. 4532-64, R. 4534-103 du code du travail, 121-2, 121-3, alinéa 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nord France constructions coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs propres qu'il est établi que la mort de D... a été causée par la chute d'un mur préfabriqué de la maison n° 3 du chantier de construction de 33 logements à Magny-en-Vexin, confié à la société NFC, dont le conducteur de travaux était M. X..., qui bénéficiait d'une délégation en matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail sur le chantier et dont le rôle était en particulier de s'assurer du respect de la réglementation en ces matières ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. X... a élaboré le PPSPS ; que sur le défaut de respect des dispositions réglementaires relatives à la stabilisation des éléments préfabriqués lourds, faute de maintien en place suffisamment longtemps des éléments de stabilisation du mur préfabriqué pour assurer la stabilité de l'élément ayant écrasé la victime, l'article R. 4534-103 du code du travail dispose notamment « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que la chute du mur préfabriqués, élément préfabriqué lourd sur la victime a pour cause le retrait par M. Y... des étais tirant-poussant qui le maintenaient et qu'ainsi, si des éléments rigides appropriés de stabilisation du mur ont bien été mis en place à l'origine, ils n'ont pas été maintenus en place suffisamment longtemps pour assurer la stabilité de l'ouvrage dès lors qu'ils ont été retirés avant que soit coulé le plancher supérieur, qui aurait assuré leur stabilité, l'enquête ayant établi que le retrait des étais tirants-poussant ne pouvait avoir lieu qu'après coulage du plancher supérieur et, suivant un support de formation remis par l'entreprise elle-même, après un temps de séchage de 48 heures ; qu'il est en outre constant qu'aucun produit de scellement n'avait été coulé dans les fourreaux situés en pied de mur ; que M. Z..., dans son rapport d'expertise, a conclu que l'accident était dû au fait à la fois que la résine n'avait pas été coulée dans aucun des huit fourreaux avant pose des trois éléments de façade, et que les étais avaient été enlevés avant que le plancher haut ne soit coulé, de sorte que rien ne pouvait alors s'opposer au basculement des éléments vers l'extérieur ; que ce rapport n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle ; qu'il apparaît donc bien, en outre, que la mise en oeuvre d'un produit de scellement, qui n'est certes pas un dispositif rigide prévu par le texte, aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur ; qu'il ressort des déclarations de M. A... qu'il ignorait que l'enlèvement des étais tirant-poussant ne pouvait être effectué que sur son ordre et sous son contrôle ; que la lecture du PPSPS ne permet pas de trouver la trace de la mention que cette opération devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier, ce qui aurait permis l'information et de ce dernier, et des ouvriers participant à la construction ; qu'à supposer que M. Y... ait mal compris les consignes de M. A..., quant au retrait de tous les étais, une telle information aurait été de nature à prévenir la survenance de l'accident ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le texte susvisé a été violé ; que, sur l'absence de mention sur le PPSPS du risque spécifique afférent à la mise en place des éléments préfabriqués, les dispositions particulières prévoyant que le retrait des étais de stabilisation ne pouvait s'effectuer qu'après coulage du plancher supérieur et respect d'un temps de séchage n'apparaissant pas sur le plan, l'article R. 4532-64 du code du travail dispose notamment que le PPSPS mentionne « la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532-8 ¿ les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » ; que l'additif n° 1 au PPSPS en sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués prévoir une procédure en six phases, dont la dernière consiste en la réalisation du plancher ; que toutefois, outre qu'il n'apparaît dans aucune autre fiche le nombre des tirant-poussant à fixer sur le mur, cette fiche ne porte aucune indication sur le moment où il convient de retirer les étais ; que l'additif n° 1 au PPSPS, en date du 12 mai 2011, phase 9 relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs prévoit « enlèvement des étais tire-pousse une fois que la charpente sera posée » ; que, cependant, n'est pas indiqué avec précision le moment précis du retrait des étais de murs préfabriqués des élévations intermédiaires ; que ces manques ou imprécisions n'ont pas permis aux ouvriers d'avoir la connaissance des règles spécifiques de sécurité qui aurait permis à M. Y..., à supposer que M. A... lui ait effectivement donné l'ordre de retirer tous les étais, en n'obtempérant pas à cette consigne contraire à la sécurité, d'adopter la conduite adéquate et ainsi de ne pas procéder au retrait des étais tirant-poussant, qui a causé l'accident mortel ; qu'en outre, il ressort de la lecture du PPSPS en cause qu'il ne définit pas avec précision les risques principaux encourus par la mise en oeuvre des voiles préfabriqués, ni les mesures à mettre en oeuvre pour y remédier, non plus que les consignes à respecter pour prévenir les accidents, étant ici rappelé en outre qu'en particulier n'y figure pas que le retrait des étais doit s'effectuer sur l'ordre et sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il résulte de ce qui précède que la violation de ces règles nécessaires à la prévention des risques pour la sécurité des travailleurs du chantier est à l'origine de l'accident ; que sur le défaut de dispense aux salariés d'une formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, si des actions de formation ont été dispensées, il résulte tant des auditions des travailleurs intervenant sur le chantier ci-dessus rappelées, que des documents figurant au dossier qu'elles n'ont pas porté spécifiquement sur le montant précis du retrait des étais tirant-poussant, sous le contrôle du chef de chantier ; qu'il ne ressort pas de la consultation du contenu des quarts d'heure sécurité qu'ils auraient traité de ce point ; que la formation Prev'action, au demeurant réservée aux salariés de la société NFC, n'a pas porté sur la stabilisation des voiles préfabriqués ; qu'il résulte de ce qui précède que n'ont pas été respectées les règles des articles L. 4141-1 et R. 4141-13 du code du travail, ce dernier prévoyant notamment que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible à des démonstrations, les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et le motif de leur emploi ; que l'action de M. Y... découle directement de ce défaut de formation sur les risques spécifiques liés à la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds et aux moyens de les prévenir, qui ne lui a pas permis d'adopter la conduite adaptée, la question de savoir si M. A... a effectivement donné l'ordre de retrait des étais étant sans incidence sur ce point ; que, sur la responsabilité de M. X... ; que M. X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier ; qu'il en ressort qu'il devait à ce titre s'assurer de la formation du personnel pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ; qu'il est établi qu'il a élaboré le PPSPS ; qu'il apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais, alors que celui-ci a été très clair dans ses déclarations à ce sujet, que si M. A... en 2014, trois ans après les faits semble se souvenir, dans une attestation, qu'il n'a pas donné un tel ordre, quelques jours après les faits il disait ne plus se souvenir si quelqu'un lui avait demandé s'il fallait retirer les étais ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait d'une subdélégation de pouvoir du directeur de travaux, M. B... ; que la fiche de poste du chef de chantier mentionne que le responsable hiérarchique est le conducteur de travaux ; que M. A..., agissait, dès lors, sur le chantier, sous la responsabilité de M. X... ; qu'il résulte de l'ensemble des énonciations ci-dessus que ce dernier n'a pas pris les mesures de nature à permettre à M. A... de s'acquitter de ses fonctions, n'a pas établi un PPSPS définissant les risques encourus et les moyens de les prévenir, et n'a pas organisé une formation adaptée aux spécificités du chantier, de tels manquements constituant, comme en a conclu le tribunal, une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé sur la culpabilité de M. X... ; que sur la responsabilité de la société NFC, les infractions ont été commises pour le compte de la société Nord France constructions, dans son intérêt ou à son profit, par son représentant ; que M. X... a agi pour le compte de la société NFC ; qu'il a, en conséquence, engagé la responsabilité de celle-ci en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité de la société NFC ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que les investigations sur les circonstances de l'accident ont amené à établir que la société Nord France constructions mettait en oeuvre des éléments préfabriqués de type prémurs et murs préfabriqués pour construire les logements ; que le matin même était arrivée sur le chantier une table de coffrage Doka destinée à réaliser autrement le coffrage des planchers ; qu'une démonstration devant être effectuée par le technico-commercial de la société Doka, le chef de chantier M. A... a demandé à la victime, ainsi qu'à M. Y..., également coffreur, de nettoyer le plancher du premier étage du pavillon M3 ; qu'à un moment, il a demandé à la victime de nettoyer la laitance sur le mur extérieur et il était à ses côtés lorsque le mur préfabriqué du premier étage est tombé ; que voyant cela, il a prévenu la victime de s'écarter et s'est écarté lui-même ; que la victime n'a pas eu le temps de sortir de la zone et a été écrasée ; que M. Y... a indiqué que le chef de chantier lui a demandé de nettoyer le plancher du M3 avec la victime, de ranger et de retirer les tirant-poussant des murs préfabriqués et des prémurs ; que la victime est allée nettoyer le mur extérieur ; que lui-même a demandé confirmation sur le retrait de la totalité des tirant-poussant et M. A... a confirmé ce retrait ; que c'est lorsqu'il a enlevé le dernier que le mur est tombé ; que lorsque M. A... a été entendu par l'inspection du travail le 1er juin 2011, soit six jours après l'accident, il a confirmé avoir demandé à M. Y... de nettoyer le plancher mais a indiqué ne pas se rappeler si M. Y... lui avait demandé s'il devait retirer la totalité des étais ; que le 28 février 2012, il a dit aux gendarmes qu'il ne se rappelait pas avoir donné cette instruction, pour lui, il ne l'avait pas donnée ; qu'il pensait qu'ils s'étaient mal compris avec M. Y... ; que parmi les ouvriers entendus, M. C... a indiqué le 4 juin 2011 qu'il avait vu Antonio (la victime), dévisser un des tirant-poussant, il y avait deux autres collègues avec lui, Frédéric (M. Y...), et celui surnommé F... ; que pour M. Jean-Pierre E..., représentant légal de la société, et M. X..., conducteur de travaux, il y a eu une incompréhension entre les deux hommes ; qu'à l'audience, ils ont indiqué que l'accident était dû à une erreur humaine, M. Y... ayant retiré la totalité des tirant-poussant alors que le chef de chantier ne pouvait pas avoir donné un tel ordre ; qu'il est ressorti de l'enquête que le mode opératoire était le suivant : on positionne le mur préfabriqué à sa place avec la grue, en faisant s'emboîter les tiges préfixées sur le bas du mur dans les alvéoles (fourreaux) destinées à le recevoir sur la partie inférieure, on stabilise le mur avec deux étais tirants-poussant fixés au mur et sur le plancher, on scelle le mur au pied en coulant du mortier de scellement (sikagrout) ou de la résine dans les alvéoles pour figer les tiges, puis on fait la même chose avec le ou les pans de murs suivants, puis on fixe entre eux ces pans de mur en coulant du béton entre eux (clavetage) et on fait tenir le coffrage par des étais simples ; que les tirants-poussant sur les pans de mur ne sont enlevés que lorsque le plancher supérieur est posé ; que la réglementation, dans son article R. 4534-103 du code du travail : « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel » ; que si le mode opératoire sur le chantier correspond, au premier alinéa du texte, en revanche, il est défaillant dans l'application du second ; qu'en effet, cet alinéa exige que l'enlèvement du dispositif ne peut avoir lieu que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que cette obligation suppose d'abord que le chef de chantier lui-même connaisse cette exigence, ce qui n'est pas le cas puisque M. A... a dit le 26 mai 2011 « ¿ on enlève les tirant-poussant une fois que le plancher du dessus est posé ¿ personne ne donne l'ordre, cela s'effectue dans la logique des choses » ; que cela suppose ensuite que cette exigence soit rappelée à tous sous forme de consigne ou d'interdiction précisant que « il est interdit d'enlever les tirant-poussant sans ordre exprès du chef de chantier et en dehors de sa présence » ; que l'accident a donc révélé un manquement grave à une obligation simple et ancienne du code du travail ; que plus généralement, il est ressorti de l'enquête que les ouvriers sur le chantier n'avaient pas été suffisamment formés aux techniques utilisées sur le chantier ; que les représentants de la direction lors de l'enquête, les prévenus à l'audience ont fait observer que le PPSPS contenait le mode opératoire et qu'il appartenait aux salariés de s'y référer ; qu'en outre, les consignes utiles avaient été données lors des quarts d'heure de sécurité mensuels ; que, cependant, le PPSPS n'est pas le vecteur de la transmission des modes opératoires ou des consignes aux ouvriers puisqu'il n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes énumérées à l'article R. 4532-73 du code du travail et qui ne comprennent pas les ouvriers (en l'espèce les membres des institutions représentatives du personnel (CHISSCT, CHSCT) et les organismes de contrôle) ; que l'objet du PPSPS est de « mentionner les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux » (R. 4532-64 3°) ; que, pour ce faire, le PPSPS doit « analyser de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier ; définir les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en oeuvre ¿ indiquer les mesures de protection collective, ou à défaut, individuelle, adoptée pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlées l'application de ces mesures ¿ préciser les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière » (R. 4532-66) ; que le PPSPS est donc l'aboutissement d'une réflexion organisée par le chef d'entreprise ou son délégataire de pouvoir sur les risques généraux de l'activité de l'entreprise mais aussi sur les risques particuliers engendrés par les processus mis en oeuvre sur chacun des chantiers ; que de cette réflexion sur les risques doit découler l'énoncé de mesures de protection, des instructions, des modes opératoires décidés pour assurer la sécurité des salariés et leur notification à ceux-ci de manière à ce qu'ils soient exécutés correctement ; que le PPSPS de la société Nord France constructions décrit de manière très succincte le mode opératoire de mise en place des voiles préfabriqués ; qu'il ne liste pas les risques principaux ; qu'il ne détermine pas les mesures, les consignes, les interdictions qui seront mises en oeuvre pour empêcher les accidents ; que, dès lors que le PPSPS est défaillant à prévoir, la formation ou l'information au poste de travail sur le chantier est aussi défaillante, puisque les instructions, consignes et interdictions n'ont pas été énoncées ni annoncées, en l'espèce l'interdiction d'enlever les tirant-poussant tant que le plancher supérieur n'aura pas été construit et sans ordre et sans la présence du chef de chantier ; que le manquement aux obligations ainsi rappelées se situe au niveau de l'élaboration du PPSPS et des instructions et consignes en découlant, y compris pour imposer au chef de chantier et aux ouvriers qui sont sous ses ordres l'obligation d'un ordre positif de celui-là pour enlever les sécurités en sa présence ; que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs, et responsable de l'élaboration du PPSPS, est l'auteur des manquements énoncés ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le chef de chantier remplisse les obligations prévues par la loi, pour que le PPSPS détermine les risques encourus et les mesures destinées à les éviter, en n'organisant pas l'information et la formation nécessaires sur le chantier en fonction des modes opératoires déterminés, M. X... a commis la faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ayant entraîné la mort de D... ; qu'il sera donc déclaré coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; qu'ayant agi pour le compte de la société Nord France constructions en qualité de délégataire de pouvoir, il a engagé la responsabilité pénale de celle-ci ; que la société sera donc déclarée également coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ;
" 1°) alors que l'article R. 4534-103 du code du travail prévoit que lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; qu'en imputant à la prévenue une violation de ces dispositions réglementaires du fait de l'absence de coulage d'un produit de scellement dans les fourreaux situés en pied de mur lequel « aurait à tout le moins permis de prévenir la chute du mur », quand il résultait de ses propres constatations que la mise en oeuvre d'un produit de scellement n'était pas un dispositif rigide prévu par le texte, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
" 2°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte, du second alinéa, de l'article R. 4534-103 du code du travail que l'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être accompli que sur ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel ; que ce texte, qui ne vise que le chef de chantier, à l'exclusion du conducteur de travaux ou de toute autre personne, subordonne, le retrait des tirant-poussant à un ordre exprès du chef de chantier et à la présence de ce dernier de manière à ce qu'il puisse personnellement en contrôler la bonne exécution ; qu'il ne met nullement à la charge du conducteur de travaux une obligation d'information que l'enlèvement des étais tirant-poussant devait être réalisée sous le contrôle du chef de chantier ; qu'en imputant à M. X... un manquement à une obligation qui ne résultait pas des termes du texte réglementaire précité lequel ne visait qu'une obligation à la charge exclusive du chef de chantier, la cour d'appel a adopté une interprétation extensive du texte d'incrimination en violation des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le PPSPS initial, dans sa fiche MO 17 traitant des opérations de pose des murs préfabriqués, prévoyait une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'elle faisait, par ailleurs, expressément état du fait que l'additif au PPSPS du 12 mai 2011, phase 9, relatif à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, prévoyait « l'enlèvement des étais tire pousse une fois que la charpente est posée » ; qu'en l'état de ces éléments de nature à démontrer clairement que l'enlèvement ne devait se faire qu'après réalisation du plancher haut, la cour d'appel ne pouvait néanmoins imputer à la prévenue un manquement tenant à l'imprécision du moment précis de retrait des étais des murs préfabriqués dans le PPSPS, sans en dénaturer les termes et priver sa décision de toute base légale ;
" 4°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Nord France constructions, afin de répondre au grief tiré d'une prétendue carence de sa part dans la formation technique complète et adaptée à la mise en oeuvre des éléments préfabriqués spécifiques à ce chantier, avait démontré, d'une part, que les salariés avaient été régulièrement informés de la méthodologie de pose dans le cadre des nombreuses réunions de sécurité qui avaient été organisées, d'autre part, qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue réglementairement d'organiser au bénéfice du personnel une formation spécifique sur l'utilisation d'étais provisoires sur les chantiers de construction, dès lors que les tâches plus particulièrement liées à l'étaiement et l'enlèvement des étais faisaient partie des savoir-faire minimaux du poste de coffreur-bancheur enseignés dans le cadre de la formation préparant au CAP de constructeur en béton armé du bâtiment et à l'exercice de la fonction de coffreur-bancheur, poste qu'occupait M. Y... ; qu'en persistant à reprocher à la prévenue un défaut de formation spécifique sur le moment précis du retrait des étais tirant-poussant, sans même répondre à cet argument déterminant de nature à établir qu'aucune carence dans son obligation de formation ne pouvait lui être imputée au regard de ses obligations réglementaires sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 5°) alors qu'il résulte, de l'alinéa 3, de l'article 121-3 du code pénal que la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement doit être appréciée au regard de la réalisation des diligences normales par l'auteur des faits compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'une telle faute ne saurait être déduite de la seule survenance de l'accident ; qu'il résultait en l'espèce des constatations de l'arrêt que la stabilité de chacun des éléments préfabriqués lourds, lors de l'exécution des travaux de construction litigieux, avait bien été assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés ; que le PPSPS initial avait bien traité des opérations de pose des murs préfabriqués, en prévoyant une procédure en six phases dont la dernière consistait en la réalisation du plancher ; qu'un additif au PPSPS, en date du 12 mai 2011, dans sa phase 9 relative à la mise en place des préfabriqués en béton blanc en tête des prémurs, avait par ailleurs expressément prévu que l'enlèvement des étais tire pousse ne devait avoir lieu qu'une fois que la charpente était posée ; que des actions de formation avaient bien été dispensées, ainsi qu'une formation Prev'action ; qu'il n'était en tout état de cause pas établi que le chef de chantier aurait bien donné l'ordre à M. Y... de retirer tous les étais ; qu'en imputant, néanmoins, à la prévenue des manquements déduits de la seule survenance de l'accident causé par l'initiative malheureuse et incompréhensible de M. Y..., sans rechercher en quoi les diligences de M. X..., représentant de la prévenue, personne morale, n'étaient pas normales au regard de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, et adaptées aux risques prévisibles, la cour d'appel a méconnu le texte précité et privé sa décision de toute base légale ;
" 6°) alors que des motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que, pour tenir M. X... comme responsable, en sa qualité de conducteur de travaux titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier, de manquements prétendument commis par M. A..., chef de chantier, la cour d'appel relève qu'il « apparaît peu probable que M. A... n'ait pas donné l'ordre à M. Y... de retirer les étais », nonobstant les déclarations et attestation de ce dernier affirmant le contraire ; qu'en justifiant ainsi la condamnation pénale de la prévenue sur le fondement de motifs insuffisants et hypothétiques ne permettant pas d'établir avec certitude que le chef de chantier aurait commis des manquements dont M. X... pouvait être tenu pour responsable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 7°) alors que l'absence de toute faute caractérisée du représentant de la personne morale prive nécessairement de tout fondement la condamnation prononcée à l'égard de la personne morale du chef d'homicide involontaire sur le fondement des mêmes manquements prétendus ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur ce point en faveur de M. X... entraînera par conséquent nécessairement la cassation de la condamnation de la société Nord France constructions du chef d'homicide involontaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que D..., maçon-coffreur intérimaire mis à la disposition de la société Nord France constructions et occupé sur un chantier d'édification de logements, a été victime d'un accident mortel causé par l'effondrement d'un mur préfabriqué survenu du fait de l'enlèvement prématuré d'étais par un ouvrier ; que le chef de chantier, après avoir déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir donné d'instructions aux fins d'enlever ces étais, a affirmé qu'il n'était pas l'auteur d'un tel ordre ; que M. X..., conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs spécifique en matière d'hygiène et de sécurité sur le chantier, et la société Nord France constructions, poursuivis du chef d'homicide involontaire et déclarés coupables de ce délit, ont relevé appel, le procureur de la République relevant appel incident ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les étais ont été enlevés prématurément avant le coulage du plancher supérieur et que le chef de chantier a affirmé qu'il ignorait que cette opération ne pouvait être, ainsi que le prescrit l'article R. 4534-103 du code du travail, effectuée que sur son ordre et sous son contrôle ; que les juges relèvent que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dont le conducteur de travaux était l'auteur, ne rappelait pas cette obligation, et si ce document mentionnait que l'enlèvement des étais devait intervenir une fois la charpente posée, il ne comportait aucune précision sur la conduite à tenir s'agissant des élévations intermédiaires ; qu'ils ajoutent que les imprécisions de ce plan n'ont pas permis aux ouvriers d'avoir la connaissance des règles spécifiques de sécurité qui aurait permis à l'ouvrier en cause d'adopter la conduite adéquate et de ne pas procéder à l'enlèvement des étais, même si un tel ordre lui avait été donné ; que les juges mentionnent encore que les actions de formation dispensées n'ont pas porté spécialement sur les conditions d'enlèvement des étais et précisent que l'action de l'ouvrier découle directement de ce défaut de formation sur les risques spécifiques liés à la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds ; qu'ils en concluent que le conducteur de travaux, en omettant de prendre les mesures de nature à permettre au chef de chantier de s'acquitter de ses fonctions, d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé définissant les risques encourus et les moyens de les prévenir, et d'organiser une formation adaptée aux spécificités du chantier, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que la faute caractérisée retenue à l'encontre du conducteur de travaux, en ce qu'elle était commise pour le compte de la personne morale par un de ses organes ou représentants, engageait la responsabilité pénale de celle-ci, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'homicide involontaire dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02342JURITEXT000030717926Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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