Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Isabelle X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2014, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Cusset, a, sur l'action publique, rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Mme X... ; "aux motifs propres que sur l'action publique, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la citation, dès lors que celle ci informait parfaitement la prévenue des faits servant de base à la prévention et que Mme X... a été en mesure tant en première instance qu'en appel de préparer utilement ses moyens de défense ; "et aux motifs adoptés que sur l'exception de nullité, il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter l'exception de nullité soulevée par la conseil de la prévenue dès lors : qu'il n'est pas exposé de fondement en droit de l'exception soulevée ; qu'une irrégularité sur l'énonciation du fait poursuivi, notamment sur le lieu, ne peut donner lieu à annulation de l'acte de saisine que si le prévenu invoque et démontre l'existence d'un grief, à savoir la preuve de l'impossibilité de se défendre, ce qui n'est pas fait en l'espèce ; qu'il est invoqué une absence de détermination du lieu de l'infraction dans la convocation en justice, qui n'est pas relevée en l'espèce puisque la commune de Sornac est visée ; que sur le fait que l'infraction de non- représentation de l'enfant ne peut être constituée que sur le lieu du domicile du créancier du droit à la réclamer en l'absence de précision des modalités de remise dans la décision du juge aux affaires familiales, qu'il ne s'agit pas d'un fondement d'exception en nullité mais d'une remise en cause de l'élément constitutif de l'infraction de nature à fonder une demande de relaxe ; "alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que l'information relative au lieu de commission de l'infraction, en ce qu'il détermine la matérialité des faits reprochés, est indispensable pour permettre au prévenu d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, où le lieu de l'infraction, Sornac, lieu du domicile de la débitrice de l'obligation et non du créancier, tel que visé par la citation, ne pouvait déterminer la matérialité des faits de non-représentation d'enfant audit créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Sornac (Corrèze), les 21 avril, 5 mai, 7 mai, 19 mai et 2 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, refusé de présenter l'enfant Alex à M. Y... qui avait le droit de le réclamer en application d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive en date du 13 juillet 2012 ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité des convocations en justice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressée était suffisamment informée des faits servant de base à la prévention et qu'elle avait été mise en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action publique, déclaré Mme X... coupable des faits de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, l'a condamnée à un emprisonnement délictuel de deux mois assorti en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, dit que ce sursis est assorti de l'obligation de remettre son enfant Alex à la personne à qui la garde a été confiée par décision de justice et, sur l'action civile, l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. Joël Y..., partie civile, et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 euro au titre de dommages-intérêts, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la citation, dès lors que celle ci informait parfaitement la prévenue des faits servant de base à la prévention et que Mme X... a été en mesure tant en première instance qu'en appel de préparer utilement ses moyens de défense ; qu'il est certain que le jugement du 13 juillet 2012 ne précise pas le lieu de remise de l'enfant, mais qu'il est tout aussi certain que Mme X... avait l'obligation de remettre son fils à M. Y... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'élément matériel du délit de l'article 227-5 du code pénal était constitué ; que l'élément intentionnel de l'infraction est également caractérisé dès lors que le refus de l'enfant, qui au demeurant n'est âgé que de 6 ans et demi, non seulement n'est pas établi mais encore ne saurait constituer un cas de force majeure susceptible de dispenser Mme X... d'exécuter la décision de justice fixant les droits de M. Y... ; que c'est tout aussi vainement que la prévenue invoque une prétendue passivité du père qui n'aurait pas tenté de prendre son enfant ou de se montrer convaincant avec lui ; que s'agissant des faits du 2 juin 2013, Mme X... a reconnu que le père de l'enfant n'avait pu exercer son droit le dimanche soir lorsqu'il s'était présenté chez elle et que la cour ignore, en l'absence de tout élément ou d'explication des parties sur ce point, la date effective de la mise en place du protocole qui leur a été proposé par la directrice de l'école d'Alex et qui a finalement été accepté par elles ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... a bien indûment refusé de représenter Alex à M. Y... qui avait le droit de le réclamer ; que la nature du délit commis, la durée des faits et la personnalité de la prévenue qui manifestement tente de rompre tout lien entre M. Y... et Alex, justifie la peine qui a été prononcée ; que celle ci sera confirmée ; que sur l'action civile : qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice moral de M. Y... résultant directement des agissements délictueux de Mme X... a exactement été réparé par la somme allouée par le tribunal ; que pour les frais exposés par lui dans le cadre de la
procédure
d'appel initiée par la prévenue, que l'équité commande de lui accorder une indemnité supplémentaire de 600 euros ; "et aux motifs, adoptés, que ,sur l'action publique, sur le fond : il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme X... sont établis dès lors : que le principe selon lequel, à défaut de précision dans la décision du juge aux affaires familiales du lieu de remise du mineur, le lieu de commission du délit de non représentation d'enfant est celui du domicile de la personne ayant le droit de le réclamer, n'est pas retenu en cas d'accord manifeste entre les parents sur la dite modalité, toute décision du juge aux affaires familiales étant applicable à défaut d'accord amiable entre les parties, qu'en l'espèce, si la décision du juge aux affaires familiales du 13 juillet 2012 ne fixe pas le lieu de remise de l'enfant à compter du 1er janvier 2013, il résulte des éléments de
procédure
que Mme X... n'a jamais conduit son fils au domicile du père, que ce dernier a toujours fait la démarche de venir le chercher au domicile maternel, la mère ne contestant pas et même affirmant que l'enfant était toujours présent chez elle à l'heure prévue de remise à son père, qu'il s'en déduit qu'elle était d'accord avec ces modalités, qu'en conséquence, l'élément matériel de l'infraction quant à son lieu de commission est constitué ; que la résistance du mineur ou la manifestation d'une aversion à l'égard de celui qui est en droit de le réclamer ne saurait à moins de circonstances exceptionnelles, constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif, l'argument tiré de l'incapacité du père à capter la confiance de son enfant étant par ailleurs insuffisant pour retirer l'élément intentionnel de l'infraction commise par Mme X... qui n'a pas démontré de circonstances exceptionnelles, celles-ci ne ressortissant pas de l'espèce dès lors que l'enfant ne manifeste aucune opposition pour partir avec son père lorsque ce dernier vient le chercher à l'école, hors la présence de la mère ; qu'il convient de déclarer Mme X... coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de Mme X... n'est pas supérieure à cinq ans ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; Sur l'action civile : qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Y... ; que M. Y..., partie civile, sollicite la somme de 1 euro en réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ; "1°) alors qu'un jugement de condamnation doit caractériser l'infraction en tous ses éléments et que l'insuffisance de
motivation
équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer "qu'il est certain que le jugement du 13 juillet 2012 ne précise pas le lieu de la remise de l'enfant, mais qu'il est tout aussi certain que Mme X... avait l'obligation de remettre son fils à M. Joël Y... pour que celui ci puisse exercer la résidence alternée et qu'il est établi et d'ailleurs non contesté qu'elle n'a jamais conduit Alex au domicile de son père", sans établir en quoi elle aurait refusé de représenter l'enfant à la partie civile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; "2°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en matière de non-représentation d'enfant, l'intention consiste dans le caractère délibéré du refus de représenter l'enfant ; que le rejet d'un fait justificatif invoqué par le prévenu ne dispense pas le juge de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé dès lors que le refus de l'enfant n'est pas établi, cependant que la résistance du mineur ne peut constituer qu'un fait justificatif de l'infraction et ne dispense pas les juges de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction consistant dans le refus délibéré de représenter l'enfant, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de non-représentation d'enfant dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02400
Articles cités
- 567-1-1
- 227-5
- 475-1