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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xavier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2014, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles des articles 8, 6, 46-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 706-54 à 706-56-1 du code de

procédure

pénale, et des articles 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel confirmé le jugement entrepris, lequel a déclaré M. X... coupable des faits de refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et condamné en conséquence M. X... au paiement d'une amende de 500 euros ; " aux motifs que, sur la disproportion de l'atteinte engendrée par le prélèvement ADN à la dignité du prévenu au regard de la gravité des faits reprochés : pour contester l'application de la loi à son égard, M. X... fait valoir que sa démarche s'inscrit dans le cadre de la désobéissance civile, que la mesure de contrainte à laquelle il refuse de se soumettre est disproportionnée par rapport au but affiché par le législateur, qu'il n'est pas un délinquant, ne présente aucun danger et n'entre pas dans le cadre légal ; qu'il ne rapporte cependant pas en quoi cet enregistrement serait abusif et disproportionné, alors même que le dispositif légal a bien déterminé son champ d'application, dans lequel le prévenu s'est inscrit à raison de son fait personnel, consécutif à des agissements ayant donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive ; que la qualification des faits ne peut être remise en cause, compte tenu du caractère définitif de la condamnation, pour l'un des délits spécifiquement visés à l'article 706-55 du code de

procédure

pénale ; " 1°) alors que, dans ses conclusions, M. X... avait demandé à la cour d'appel de constater la contrariété à la Convention européenne des droits de l'homme des articles 706-54 à 706-56-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors subsidiairement qu'en se bornant à reprendre un considérant par lequel le Conseil constitutionnel avait, en 2010, déclaré le cinquième alinéa de l'article 706-54 du code de

procédure

pénale conforme à la Constitution, sans examiner si, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, le critère posé par l'article 706-54, alinéa 5, du code de

procédure

pénale (analyse limitée aux « segments non codants » de l'ADN) garantissait toujours, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques sur la partie non codante de l'ADN, que l'atteinte au droit au respect de la vie privée demeurait proportionnée au but légitime d'identification du FNAEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que l'article 706-54, alinéa 5, du code pénal, en ce qu'il se borne à prévoir que les empreintes génétiques ne puissent être réalisées qu'à partir de segments ADN « non codants », porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des individus devant subir le prélèvement, au regard du but légitime d'identification poursuivi par le législateur, dès lors que les recherches scientifiques les plus récentes démontrent que les segments ADN dits « non codants » permettent non seulement d'identifier les individus concernés, conformément à la finalité légitime poursuivie par le législateur, mais également de révéler des informations sur les caractéristiques des personnes figurant au fichier ; qu'en faisant application de ce texte nonobstant le fait que l'évolution des connaissances scientifiques révélait qu'il portait une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes entrant dans son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 706-54, alinéa 1er, 706-55 et 706-56, § I, alinéa 1er, que le dispositif légal instituant le FNAEG aboutit à soumettre à l'obligation de fichage, et ce, sous peine d'une sanction pénale unique, toutes les personnes ayant été condamnées pour des délits, même mineurs, à l'exception des délits routiers et des délits en matière financière, sans distinguer selon la gravité des faits ou des infractions en cause ou, le cas échéant, sans confier aux autorités de poursuite ou aux juridictions un pouvoir d'appréciation en opportunité de la nécessité de contraindre une personne condamnée à subir un prélèvement génétique destinée à intégrer le FNAEG ; qu'au cas présent, en faisant application de ces dispositions pour déclarer M. X... coupable du délit de refus de prélèvement de ses empreintes génétiques, cependant qu'elle constatait elle-même que le législateur n'avait prévu aucune exception, ni pouvoir d'appréciation au profit des autorités de poursuite et de juridiction en la matière, et qu'aucune distinction légale n'était faite selon la gravité des infractions concernées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe à valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine, des articles 8 et 46-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article Préliminaire du code de

procédure

pénale, des articles 706-54, 706-55, 706-56 du code de

procédure

pénale, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel confirmé le jugement entrepris, lequel a déclaré M. X... coupable des faits de refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et condamné en conséquence M. X... au paiement d'une amende de 500 euros ; " aux motifs propres que sur la disproportion de l'atteinte engendrée par le prélèvement ADN à la dignité du prévenu au regard de la gravité des faits reprochés : pour contester l'application de la loi à son égard, M. X... fait valoir que sa démarche s'inscrit dans le cadre de la désobéissance civile, que la mesure de contrainte à laquelle il refuse de se soumettre est disproportionnée par rapport au but affiché par le législateur, qu'il n'est pas un délinquant, ne présente aucun danger et n'entre pas dans le cadre légal ; qu'il ne rapporte cependant pas en quoi cet enregistrement serait abusif et disproportionné, alors même que le dispositif légal a bien déterminé son champ d'application, dans lequel le prévenu s'est inscrit à raison de son fait personnel, consécutif à des agissements répréhensibles ayant donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive ; que la qualification des faits ne peut être remise en cause, compte tenu du caractère définitif de la condamnation, pour l'un des délits spécifiquement visés à l'article 706-55 du code de

procédure

pénale ; (¿) que sur la culpabilité du prévenu : compte tenu de sa condamnation, M. X... se trouvait soumis à l'obligation de fournir des traces biologiques le concernant en vue de leur enregistrement au FNAEG ; que le parquet général avait donc l'obligation de faire réaliser ce prélèvement, puisque le législateur n'a prévu aucune distinction ni exception ni laissé le recueil et l'enregistrement de ces données biologiques à une quelconque opportunité ou appréciation du parquet ou du tribunal ; que de plus, le dispositif légal a clairement déterminé son champ d'application, et le prévenu, eu égard à sa condamnation, entre dans ces prescriptions, que dès lors, il ne pouvait se soustraire volontairement à l'application de la loi ; que bien qu'avisé des conséquences de son refus de se prêter aux opérations de prélèvement, il l'a maintenu ; que la cour estime en conséquence que les premiers juges ont justement appliqué la règle de droit en retenant le prévenu dans les liens de la prévention ; que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ; que sur la demande de dispense de peine : l'article 132-59 du code pénal dispose que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé, et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; que M. X... qui revendique sa position de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre son analyse et l'identification de son empreinte génétique, ne saurait prétendre, dans le même temps, que son reclassement est acquis, et que le trouble résultant de l'infraction, qu'il contribue à alimenter, a cessé ; que la nature des faits incriminés, la situation matérielle et financière de M. X... et sa précédente condamnation justifient le prononcé à son encontre d'une amende de 500 euros par le tribunal correctionnel ; que le jugement critiqué sera confirmé de ce chef ; " et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que pour contester l'application de la loi à son égard, M. X... fait valoir que sa démarche s'inscrit dans le cadre de la désobéissance civile, que la mesure de contrainte à laquelle il refuse de se soumettre est disproportionnée par rapport au but affiché par le législateur, qu'il n'est pas un délinquant, ne présente aucun danger et n'entre pas dans le cadre légal ; que compte tenu de sa condamnation, M. X... se trouve soumis à l'obligation de fournir des traces biologiques le concernant en vue de leur enregistrement au FNAEG ; que le Parquet Général avait donc l'obligation de faire réaliser ce prélèvement puisque le législateur n'a prévu aucune distinction ni exception ni laissé le recueil et l'enregistrement de ces données biologiques à une quelconque opportunité ou appréciation du Parquet ou du tribunal ; que de plus, le dispositif légal a clairement déterminé son champ d'application, et M. X..., eu égard à sa condamnation entre dans ces prescriptions ; que dès lors, il ne peut pas se soustraire volontairement à l'application de la loi ; que bien qu'avisé des conséquences de ce refus, il a maintenu son refus de se prêter aux opérations de prélèvement ; que par conséquent, le tribunal ne peut que le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés ; " alors que le droit au respect de la vie privé, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose qu'une personne ne subisse pas une atteinte manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi par le législateur ; qu'ainsi, nonobstant les prévisions légales, il appartient au juge pénal de s'assurer, avant d'entrer en voie de condamnation pour refus de prélèvement, que le prélèvement des segments de l'ADN de la personne concernée ne constituait pas, dans le cas d'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en tenant compte des circonstances et de la gravité de l'infraction commise, du risque de récidive, et, plus généralement au profil de la personne concernée ; qu'au cas présent, M. X... avait fait valoir que l'acte qui avait justifié sa condamnation pour atteinte à l'intégrité physique ou guet-apens n'était qu'un acte politique militant symbolique (aspersion d'un colorant rouge sur un homme politique), qu'il ne s'agissait donc pas d'un acte de délinquance classique, et qu'il ne présentait aucun risque de récidive ; qu'en se bornant à relever, abstraitement, que les faits pour lesquels M. X... avait été condamné entraient dans le champ d'application de la loi contraignant un condamné à subir un prélèvement obligatoire des segments de son ADN, pour considérer que son refus de s'y soumettre était pénalement incriminé et entrer en voie de condamnation, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la décision de soumettre à M. X... à un prélèvement de son ADN ne portait pas une atteinte manifestement disproportionnée au respect de sa vie privée, compte tenu des connotations militantes des faits et de l'absence de dangerosité de la personne concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Préambule de la Constitution de 1946, du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, des articles 8, 6 et 46-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du code civil, 111-5 du code pénal, 156, 706-54, R. 53-13 et A-38 du code de

procédure

pénale, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel confirmé le jugement entrepris, lequel a déclaré M. X... coupable des faits de refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et condamné en conséquence M. X... au paiement d'une amende de 500 euros ; " aux motifs propres que s'agissant de l'absence de garantie du caractère non codant des segments d'ADN enregistrés dans le FNAEG ; que l'article 706-54, alinéa 5, du code de

procédure

pénale énonce que " les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur de sexe " ; qu'en application de ces dispositions, l'article R. 53-13 du code de

procédure

pénale renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques ; que M. X... soutient qu'en l'état de l'évolution des techniques d'analyses scientifiques et de la recherche, le caractère non codant des segments d'ADN enregistrés dans le FNAEG n'est pas garanti et que les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne répondent plus à l'exigence légale posée par l'article 706-54, alinéa 5, du code de

procédure

pénale ; qu'en cela, la demande de prélèvement de son ADN doit être considérée comme inconstitutionnelle et illégale ; qu'il convient de souligner que la Cour n'a aucune compétence ni légitimité pour se prononcer sur des questions de nature purement scientifique ; que c'est en ce sens d'ailleurs que le tribunal correctionnel a, par jugement susvisé, et considérant que " les nouvelles découvertes scientifiques légitiment le fait que le Conseil constitutionnel se penche à nouveau sur la constitutionnalité de l'article 706-54 du code de

procédure

pénale et opère au besoin une mise à jour de son analyse ", transmis cette question à la Cour de cassation ; que cette dernière a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, retenant qu'il relève du pouvoir réglementaire d'adapter le nombre et la nature des segments sur lesquels portent les analyses d'identification par empreinte génétique, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ; que de plus, la cour rappelle que ni les dispositions contestées, ni les données en résultant et versées au FNAEG, n'autorisent l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant fait l'objet de ces prélèvements, mais uniquement leur identification par les empreintes génétiques ; que l'appelant ne rapporte nullement la preuve, au vu des pièces versées aux débats, et alors que la Cour ne dispose d'aucune compétence pour en apprécier la validité scientifique, que 3 des 19 segments d'ADN, retenus par l'article A-38 du code de

procédure

pénale, soient codants, au sens de la loi ; " et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « s'agissant de l'absence de garantie du caractère non codant des segments d'ADN enregistrés dans le FNAEG : l'article 706-54, alinéa 5, du code de

procédure

pénale énonce que " les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur de sexe " ; qu'en application de ces dispositions, l'article R. 53-13 du code de

procédure

pénale renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir le nombre et la nature des segments d'ADN sur lesquels portent les analyse d'identification par empreintes génétiques ; que M. X... soutient qu'en l'état de l'évolution des techniques d'analyses scientifiques et de la recherche, le caractère non codant des segments d'ADN enregistrés dans ce fichier ne répondent plus à l'exigence légale posée par l'article 706-54, alinéa 5, du code de

procédure

pénale ; qu'en cela, la demande de prélèvement de son ADN doit être considérée comme inconstitutionnelle et illégal ; qu'il convient de souligner que le tribunal correctionnel n'a aucune compétence ni légitimité à se prononcer sur ces questions de nature purement scientifique ; que c'est en ce sens d'ailleurs que le tribunal a, par jugement susvisé, et considérant que " les nouvelles découvertes scientifiques légitiment le fait que le Conseil constitutionnel se penche à nouveau sur la constitutionnalité de l'article 706-54 du code de

procédure

pénale et opère au besoin une mise à jour de son analyse ", transmis cette question à la Cour de cassation ; que cette dernière a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, relevant qu'il relève du pouvoir réglementaire d'adapter le nombre et la nature des segments sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ; qu'au surplus, le fichier du FNAEG est contrairement à ce que prétend M. X... très distinct du FIJAIS, lequel est régi par des règles différentes de prélèvement, d'exploitation et de conservation, et la confusion entre les deux n'apparaît pas devoir être opérée ; " 1°) alors que le juge pénal, compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis, ne peut y renoncer, au prétexte que la modification ou l'abrogation dudit acte relèverait du pouvoir réglementaire ; qu'au cas présent, à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'article A-38 du code de

procédure

pénale qu'il n'appartiendrait qu'au seul pouvoir réglementaire d'adapter le nombre et la nature des segments sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de son pouvoir d'apprécier elle-même la légalité d'un acte administratif argué d'illégalité, a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'en énonçant, pour écarter l'exception d'illégalité visant le seul article A-38 du code de

procédure

pénale, que « ni les dispositions contestées, ni les données en résultant au FNAEG, n'autorisent l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant fait l'objet de ces prélèvements, mais uniquement leur identification par les empreintes génétiques », la cour d'appel, qui a visé de façon indistincte et vague plusieurs dispositions et, sans préciser le sens de cette expression, des « données en résultant au FNAEG », a statué par des motifs inintelligibles, en violation des textes susvisés ; " 3°) alors en tout état de cause qu'en s'appropriant dans sa

motivation

, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'article A-38 du code de

procédure

pénale, le considérant par lequel le Conseil constitutionnel avait jugé que l'article 706-54, alinéa 5, était conforme à la Constitution, dès lors que, selon l'interprétation retenue par le Conseil constitutionnel, en exigeant que seuls les segments « non codants » pouvaient faire l'objet d'un examen, la loi n'autorisait pas l'examen des caractéristiques génétiques des personnes concernées, cependant que l'exception d'illégalité invoquée par M. X... impliquait de contrôler si les segments ADN figurant dans l'article A-38 du code de

procédure

pénale étaient bien conformes au critère légal exigé, à savoir qu'il s'agissait bien de segments qui n'étaient pas susceptibles de fournir des informations sur les caractéristiques génétiques des personnes concernées, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation générale et par des motifs inopérants pour trancher la question qui lui était posée, a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que le juge pénal, compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis, ne peut, sous peine de méconnaître son office, se retrancher derrière son incompétence intellectuelle dans un domaine dont dépend directement la solution de la question litigieuse ; qu'au cas présent, M. X... avait invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de l'article A-38 du code de

procédure

pénale au regard des exigences légales, en ce que ce texte vise des segments d'ADN, dont des recherches en génétique publiées postérieurement à l'arrêté contesté, démontraient, à rebours des recherches contemporaines de l'adoption dudit arrêté, qu'ils fournissaient en réalité des informations sur les caractéristiques génétiques de la personne ; qu'en affirmant, à l'instar des premiers juges, qu'elle ne disposait pas de la compétence ou de la légitimité scientifique nécessaire pour apprécier la légalité de l'article A-38 au regard des exigences conventionnelles et légales en la matière, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes et principes susvisés ; " 5°) alors que le juge, saisi d'une exception d'illégalité, ne peut, tout à la fois, affirmer son incompétence pour en apprécier la pertinence des éléments de preuve versés aux débats et considérer ces éléments de preuve comme étant non probants ; qu'au cas présent, en affirmant tout à la fois qu'elle ne disposait pas de la compétence nécessaire pour apprécier la validité scientifique des études produites par M. X... au soutien de son exception d'illégalité et en considérant, dans le même temps, qu'il n'aurait pas apporté la preuve du caractère « codant » de trois des seize segments ADN, retenus par l'article A-38 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel, qui a reconnu ne pas être en mesure d'assurer une protection concrète des droits fondamentaux du justiciable, a statué en violation des textes susvisés ; " 6°) alors que, lorsque le juge n'est pas en mesure de comprendre la portée des notions scientifiques ou techniques qu'impliquent la résolution de la question litigieuse ou à appréhender les éléments scientifiques ou techniques versés aux débats par l'une des parties, il doit alors ordonner une expertise pour rendre sa décision ; qu'au cas présent, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'était pas compétente en matière de génétique et qu'elle n'était, par voie de conséquence, pas en mesure d'apprécier la « validité scientifique » des études versées aux débats par M. X... pour statuer sur la légalité de l'article A-38 du code de

procédure

pénale ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité invoquée par M. X... sans ordonner une expertise, cependant qu'elle constatait elle-même qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la légalité de l'article A-38, laquelle dépendait exclusivement de la maîtrise de notions de nature scientifique, de sorte que la cour d'appel aurait dû, avant dire droit, ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ; " 7° alors qu'en affirmant que M. X... n'aurait pas rapporté la preuve que « 3 des 19 segments ADN, retenus par l'article A-38, soient codants, au sens de la loi », tout en admettant qu'elle n'était pas en mesure d'en apprécier la validité scientifique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé les textes susvisés ; " 8°) alors en tout état de cause qu'en se bornant à affirmer, sans le moindre examen des documents scientifiques versés aux débats par M. X..., que l'exposant n'aurait pas rapporté la preuve que « 3 des 19 segments ADN, retenus par l'article A-38 du code de

procédure

pénale, soient codants, au sens de la loi », la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes susvisés ; " 9°) alors qu'il résulte du cinquième alinéa de l'article 706-54 du code de

procédure

pénale que les empreintes génétiques conservées dans le FNAEG ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments ADN « non codants », à l'exception du segment correspondant au marqueur de sexe ; que l'expression « non codant », interprétée à l'aune des exigences constitutionnelles et conventionnelles, s'entend de segments qui ne permettent que l'identification des individus et qui ne sont susceptibles de révéler aucune caractéristique propre ou intime de l'individu, telle que son origine géographique, ethnique, ou des risques pathologiques éventuels ; qu'au cas présent, M. X... avait versé aux débats quatre études scientifiques concordantes et un ouvrage spécialisé sur la question réalisés par des généticiens mondialement reconnus, lesquels démontraient qu'en l'état des avancées de la recherche génétique depuis l'adoption de l'arrêté du 23 mars 2006, trois au moins des segments d'ADN visés par ledit arrêté étaient susceptibles de fournir des informations sur les caractéristiques génétiques de l'individu soumis à l'obligation de subir une opération de prélèvement d'empreinte génétique ; qu'en rejetant l'exception tirée de l'illégalité de l'article A-38 du code de

procédure

pénale au regard des exigences de l'article 706-54 du même code, cependant que les résultats des dernières recherches scientifiques versées aux débats par M. X... démontraient de façon concordante que certains des segments d'ADN visés à l'article A-38 contenaient en réalité des informations sur les caractéristiques essentielles de la personne, de sorte qu'elles devaient être tenues pour « codantes » au sens du cinquième alinéa de l'article 706-54 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité visant le seul article A-38 du code de

procédure

pénale, l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du Préambule de la Constitution de 1946 et du principe constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, des articles 6, 8 et 46-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-5 du code pénal, R-53-14 du code de

procédure

pénale, et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel confirmé le jugement entrepris, lequel a déclaré M. X... coupable des faits de refus, par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et condamné en conséquence M. X... au paiement d'une amende de 500 euros ; " aux motifs que sur l'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu de l'article R. 53-14 du code de

procédure

pénale : il convient tout d'abord de rappeler que le contrôle de constitutionnalité ne porte que sur la loi et ne relève en aucun cas de la compétence des juridictions répressives ; que ce moyen apparaît dès lors inopérant ; qu'en toute hypothèse, s'il s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, l'enregistrement des empreintes génétiques constitue une mesure, non manifestement disproportionnée, qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales et qui s'applique, sans discrimination, à toutes les personnes condamnées pour les infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de

procédure

pénale ; " 1°) alors que le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif dont dépend la solution du procès pénal ; que la Constitution fait partie du bloc de légalité ; qu'au cas présent, en affirmant que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article R. 53-14, texte de nature réglementaire qui fixe la durée de conservation des informations enregistrées au FNAEG ne relèverait pas de sa compétence, au motif que le contrôle de constitutionnalité ne porterait que sur la loi et sur un texte de nature réglementaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en se bornant à affirmer que « l'enregistrement des empreintes génétiques constituerait une mesure, non manifestement disproportionnée, qui dans une société démocratique, est nécessaire notamment, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales et qui s'applique, sans discrimination, à toutes les personnes condamnées pour les infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de

procédure

pénales », cependant que l'exception d'illégalité invoquée par l'exposant portait non sur le principe même de l'enregistrement des données prélevées au FNAEG mais sur la durée de la conservation dans ledit fichier tant au regard du droit au respect de la vie privée que du droit à la présomption d'innocence garantis par la Constitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que, devant les juges du fond, M. X... faisait valoir que l'article R-53-14 du code de

procédure

pénale, qui fixe à une durée de principe de quarante ans la durée de conservation des empreintes génétiques au FNAEG, sans opérer de distinction selon la gravité des infractions commises, porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief sous l'angle de la conventionnalité de la disposition visée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité de l'article R. 53-14 du code de

procédure

pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître aucun des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02410

Articles cités

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  • 706-54
  • 8
  • 66
  • 132-59
  • R53-13
  • 111-5
  • R53-14
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