Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Assani X..., contre l'arrêt de la chambre d'appel de MAMOUDZOU-Mayotte, en date du 6 mars 2014, qui, pour aide aggravée à l'entrée ou à la circulation irrégulière d'étrangers, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 28 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 20 000 euros d'amende, puis a ordonné la confiscation des scellés n° 3, 4 et 5 (barque, moteur, téléphone) devant être détruits ; " aux motifs que M. X... est le propriétaire de la barque et des moteurs utilisés pendant des mois par MM. Djirfel A...et Djailani B... ; qu'il est le donneur d'ordre et le principal bénéficiaire de l'organisation qu'il a mise en place, visant à transporter les personnes en situation irrégulière de l'îlot Mtsamboro vers l'île de Mayotte ; que ces faits sont reconnus et démontrés tant par les écoutes téléphoniques, que par la confrontation, que par les auditions des autres personnes mises en cause ; qu'il a expressément indiqué qu'il effectuait lui-même le transport, de la même manière, en prenant en charge les personnes, étrangères en situation irrégulière et sans titre pour entrer à Mayotte, laissées sur l'îlot M'tsamboro par des kwassa pour les déposer en Grande Terre, contribuant ainsi à leur entrée et à leur circulation sur le territoire ; que le caractère lucratif de cette activité lui permettait d'ailleurs de recourir aux services d'un pilote ; " alors que le délit d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait reconnu avoir effectué le transport de personnes en situation irrégulière, sans pour autant constater qu'à la date dudit transport, il avait connaissance de ce que lesdites personnes se trouvaient en situation irrégulière, ce qu'il contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière aggravée par la mise en danger des étrangers en situation irrégulière, puis l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et 20 000 euros d'amende, puis a ordonné la confiscation des scellés n° 3, 4 et 5 (barque, moteur, téléphone) devant être détruits ; " aux motifs que M. X... est le propriétaire de la barque et des moteurs utilisés pendant des mois par MM. Djirfel A...et Djailani B..., il est le donneur d'ordre et le principal bénéficiaire de l'organisation qu'il a mise en place, visant à transporter les personnes en situation irrégulière de l'îlot Mtsamboro vers l'île de Mayotte ; que ces faits sont reconnus et démontrés tant par les écoutes téléphoniques, que par la confrontation, que par les auditions des autres personnes mises en cause ; qu'il a expressément indiqué qu'il effectuait lui-même le transport, de la même manière, en prenant en charge les personnes, étrangères en situation irrégulière et sans titre pour entrer à Mayotte, laissées sur l'îlot M'tsamboro par des kwassa pour les déposer en Grande Terre, contribuant ainsi à leur entrée et à leur circulation sur le territoire ; que le caractère lucratif de cette activité lui permettait d'ailleurs de recourir aux services d'un pilote, malgré les risques occasionnés, en raison du défaut de l'intégralité de tous les équipements de sécurité ; qu'étant propriétaires des barques, il doit s'assurer de leur présence à bord ; que de surcroît, à l'inverse de ce qui a été soutenu, la navigation à moins de deux milles d'un abri impose la présence à bord, en application des articles 240-3. 06 et 240-3. 07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, du matériel d'armement et de sécurité basique comprenant un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison portée, un moyen de repérage lumineux, un dispositif d'assèchement fixe ou mobile, un moyen de remonter à bord une personne tombée à l'eau, un dispositif coupe-circuit en cas d'éjection du pilote sur navire hors-bord à barre franche au delà de 4. 5 kw de puissance totale des moteurs ou un véhicule nautique à moteur, un dispositif de lutte contre l'incendie, un dispositif de remorquage, une ligne de mouillage appropriée sauf embarcations de capacité inférieure à cinq adultes et pour les navires francisés, le pavillon national et les moyens de l'arborer de manière visible ; que s'agissant de la barque possédée par M. X... saisie en action de transports d'étrangers en situation irrégulière, elle ne comportait aucun matériel de sécurité ; que la décision sur la culpabilité sera confirmée ; " alors que seul le risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, auxquelles les étrangers en situation irrégulière sont exposés, qui présente un caractère immédiat constitue une circonstance aggravante du délit d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière ; qu'en se bornant à relever que la barque sur laquelle les étrangers étaient transportés ne répondait pas aux normes de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé une risque immédiat de mort ou blessures et n'a donc pas légalement justifié sa décision de retenir cette circonstance aggravante " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'aide aggravée à l'entrée ou à la circulation irrégulière d'étrangers dont elle a déclaré le prévenu coupable, prévu et réprimé, à la date des faits et de l'arrêt, par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000, auxquels l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 a substitué, à droit constant, les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02418
Articles cités
- 567-1-1
- 28
- 28-1