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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 février 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, sous l'accusation d'assassinat aggravé et association de malfaiteurs, en récidive, et infraction à la législation sur les armes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que le 23 avril 2008, Richard Y... a été assassiné par balles à Porto-Vecchio et M. X...mis en cause suite au prélèvement de son ADN sur le pas de tir ; qu'il a reconnu qu'il avait effectué des surveillances et repérages, qu'il avait été présent sur les lieux du crime où il avait assemblé un poste d'affût, et avait fourni les armes à M. Francis Z..., dont il était l'homme de main et le confident, et dont il savait qu'il voulait se venger d'une tentative d'assassinat dont il avait été victime en 2007 ; que M. X..., qui a contesté être présent au moment précis des tirs qu'il impute à M. Z..., a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, port et détention d'armes prohibées ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 83-1, 83-2, 186-3, 84, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. Claude X...; " aux motifs que l'article 83-2 du code de

procédure

pénale dispose qu'en cas de co-saisine, le juge d'instruction chargé de l'information a seul qualité pour rendre l'ordonnance de règlement, mais que cette ordonnance peut être co-signée par le ou les juges d'instruction cosaisis, ce qui constitue donc une possibilité et non pas une obligation légale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de règlement a été signée par le juge d'instruction chargé de l'affaire et est en conséquence régulière en la forme ; " alors que lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une co-saisine des juges d'instruction ; que dans ce cas, le juge chargé de l'information coordonne le bon déroulement de celle-ci ; qu'il a seul qualité pour rendre l'ordonnance de règlement qui peut être co-signée par le ou les juges d'instruction cosaisis ; qu'en l'espèce, l'instruction a fait l'objet d'une co-saisine, et il résulte des éléments de la

procédure

que c'est Mme Couderc, désignée en septembre 2013 en remplacement d'un juge d'instruction précédemment saisi, qui a signé seule l'ordonnance de mise en accusation rendue le 24 janvier 2014, lors même que la co-saisine de Mme Saunier-Ruellan, désignée en septembre 2012, était toujours effective ; que Mme Couderc ne pouvait, statuant seule, ordonner la mise en accusation de M. X...devant une cour d'assises ; qu'à tout le moins, la chambre de l'instruction aurait dû rechercher qui était le juge d'instruction coordonnateur chargé de l'information, au sens des dispositions de l'article 83-1 du code de

procédure

pénale, et non point seulement chargé « de l'affaire », et n'a pu justifier sa décision en statuant comme elle l'a fait ; " Attendu que, pour rejeter le grief tiré de ce que l'ordonnance de renvoi n'a été signée que par Mme Couderc alors que la cosaisine avec un autre juge d'instruction était toujours effective, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction chargé de l'information a signé l'ordonnance de règlement et que sa signature par le magistrat cosaisi est facultative ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 221-4, 450-1, 450-3, 450-5 et 132-9 du code pénal, 214, 215 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. X...; " aux motifs que si l'on conçoit assez difficilement l'intérêt que M. X...aurait eu à inventer l'existence et la présence au moment du crime de « Franck » auquel il n'attribuait pas un rôle permettant de l'exonérer totalement ou partiellement de sa propre responsabilité, le fait qu'il ait été incapable de donner des éléments permettant de l'identifier peut laisser penser qu'il a cherché à protéger un comparse ou qu'il ne souhaitait pas voir sa version des faits infirmée par un témoin direct, version lui attribuant un rôle secondaire et selon laquelle la mort de Richard Y... était le fruit d'un malheureux concours de circonstances, version que ne pouvait venir infirmer Francis Z..., décédé le 12 janvier 2009 ; que les investigations en balistique ont établi que tous les éléments de projectiles saisis ont été tirés par une même arme, ce qui, compte tenu de la rapidité des tirs, accrédite l'hypothèse d'un seul tireur ; que la reconstitution des faits a permis de confirmer que Francis Z...pouvait être le tireur même si, du fait des trajectoires de tir et de sa taille, il était probable qu'il avait dû se rehausser pour être en meilleure position et qu'un individu légèrement plus grand que lui (de 5 cm), tel que M. X..., aurait plus aisément tiré par-dessus le mur, étant relevé que la différence de taille entre les deux n'a pas permis de privilégier l'hypothèse de tirs par M. X...plutôt que par Francis Z...; que s'il n'a pu être établi avec certitude que Francis Z...est l'auteur des tirs ayant mortellement atteint Richard Y..., cela paraît résulter des déclarations circonstanciées et répétées de M. X...ainsi que d'autres éléments tels que la personnalité et la réputation de Francis Z..., constamment armé, et l'hypothèse selon laquelle Francis Z...avait ensuite été tué en représailles (cf. par exemple des conversations interceptées dans une

procédure

séparée ¿) ; qu'après l'avoir farouchement contesté ¿, M. Jean-Toussaint C...a fini par confirmer, en confrontation avec M. X..., ce que celui-ci avait précédemment affirmé, à savoir que Francis Z...avait dit à son frère (feu Ange-Marie C...) qu'il avait tué Richard Y... : « C'est vrai, Francis m'avait envoyé quelqu'un pour avoir un rendez-vous et il m'a confirmé qu'il avait vu mon frère deux jours avant sa mort et qu'il lui avait dit qu'il avait tué Richard Y....... Mon frère ne m'avait rien dit, je ne l'avais pas vu dans les 48 heures qui ont précédé son assassinat » ¿ ; qu'il peut en outre être relevé que I'ADN de M. X...a été retrouvé sur une pierre du pas de tir, ce qui établit qu'il est venu sur les lieux sans prendre de précaution particulière pour ne pas laisser de trace permettant de l'identifier, mais pas sur les étuis de projectile saisis sur place, ce qui tend à confirmer ses déclarations selon lesquelles c'est Francis Z..., constamment ganté, qui aurait manipulé l'arme et tiré ; " et aux motifs que sans qu'il y ait de certitude sur ce point, il apparaît cependant que la présence de Richard Y... pouvait être prévisible et connue de tiers puisqu'il s'était déjà présenté à la concession environ quinze jours plus tôt ; qu'en revanche, il ne ressort aucunement de la

procédure

que M. Jean-Luc D...était susceptible d'y venir, et en tout cas pas à la période des faits, de sorte que les déclarations de M. X...selon lequel c'était M. D...¿ et non pas Y... ¿ que Z...projetait de supprimer ne sont pas vérifiées, étant en outre relevé que dans une information distincte, M. X...a déclaré que Z...« voulait avoir Jean-Luc D...vivant pour comprendre ce qui s'était passé sur sa tentative d'assassinat » ¿ ; qu'en tout état de cause, le changement de cible in extremis, à le supposer avéré, ne ferait pas disparaître ipso facto le crime d'assassinat puisque l'intention homicide apparaît caractérisée par l'arme utilisée et le nombre de coups tirés, dont plusieurs dans des zones vitales de la victime, qu'il y a manifestement eu guet-apens par la mise en place d'une surveillance depuis le pas de tir préalablement construit et discrètement placé, et que la préméditation résulte en particulier des repérages effectués et de la construction préalable d'un pas de tir dans la propriété voisine, de l'utilisation de deux véhicules loués via des prête-noms et de la venue sur les lieux avec au moins une puissante arme à feu approvisionnée de munitions ; que M. X...a maintenu (notamment lors de son interrogatoire du 11 janvier 2012 ¿) que sa venue avec Francis Z...le 23 avril 2008 au garage Audi-VW de Porto-Vecchio avait pour seul but de demander à M. Michel E...des renseignements concernant M. D...que Francis Z...voulait retrouver, ce qui apparaît invraisemblable dans la mesure où M. D...pouvait être retrouvé par d'autres moyens moins indirects (par exemple par l'intermédiaire de M. Augustin F...¿), où M. E...n'était pas un intime de M. D...et n'était donc pas spécialement le mieux placé pour donner des renseignements, et où enfin, si l'objet de la visite était bien de se renseigner sur M. D..., l'on ne comprend pas pourquoi Francis Z...et M. X...(et éventuellement un 3e homme) ont préalablement construit un poste d'observation dans la propriété voisine puis sont revenus discrètement et puissamment armés avec des voitures louées sous le nom de tiers, et que tout s'est terminé par des tirs mortels sur Y..., alors qu'il aurait suffi de se présenter à M. E...dans les locaux de la concession ou éventuellement de l'attendre sur le parking, ou plus discrètement, de l'intercepter à son domicile qui faisait par ailleurs l'objet d'une surveillance par Francis Z...; que cette version est d'autant moins convaincante qu'elle n'est pas constante puisque dans le mémoire soumis à la cour, M. X...fait désormais soutenir que le projet initial était d'enlever M. E...; que M. X...a expliqué avoir durablement côtoyé de près Francis Z...qui a fomenté une expédition sur Porto-Vecchio où ils ont passé ensemble deux soirées avec le nommé Franck après avoir acquis pour 25 000 euros d'armes de guerre et s'être procuré un véhicule loué sous le nom d'un tiers, que le trio (si Franck a bien existé) est venu avec deux véhicules (la WV Golf louée par M. X...au nom de son beau-frère et la Renault Mégane louée par M. G...au nom de M. H...), un aménagement surélevé a été construit dans la propriété voisine et le matin du 23 avril 2008, Francis Z...a demandé à M. X...d'éloigner son véhicule, trop visible depuis la concession, et de le garer à environ 300 mètres ; que tous ces préparatifs et ces précautions sont plus révélateurs d'un projet criminel que d'une simple quête de renseignements ; que l'utilisation de moyens de communication dédiés (talkie-walkies et téléphones Swiss Com) et de deux véhicules fait également apparaître la mise en oeuvre de moyens permettant non seulement de se coordonner pendant l'opération mais aussi de s'assurer une fuite sans encombre ; qu'il a reconnu ¿ le sac noir et kaki apporté par Francis Z...sur les lieux comme étant celui qui contenait les armes qu'il avait lui-même achetées à Taddei quelque temps auparavant ; qu'il n'est donc pas crédible lorsqu'il vient soutenir, sans pouvoir être contredit ¿ ni par Francis Z..., décédé depuis lors, ni par « Franck », introuvable s'il a jamais existé ¿ qu'il n'y avait pas de projet d'assassinat ce jour-là, étant en outre relevé qu'il est invraisemblable que Francis Z...ait emmené avec lui deux comparses sans les informer d'un projet homicide, ne serait-ce que pour obtenir une assistance efficace (sans quoi, l'on ne comprend pas qu'il se soit fait accompagner) mais aussi pour assurer la sécurité de toute l'équipe, avant, pendant et après les faits, ce qui supposait que ses acolytes soient informés du but et des modalités de l'expédition, sans quoi le risque aurait été trop grand qu'ils agissent de manière imprudente ou inadaptée ; que la version de M. X...est d'autant moins convaincante sur ce point qu'il a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution que Francis Z..., qui était censé vouloir intercepter M. E..., avait décidé au dernier moment de tuer Richard Y... parce qu'il venait de le croiser par hasard sur la rocade à bord d'un véhicule 4x4, qu'il l'avait alors suivi et que, par une coïncidence invraisemblable, Richard Y... s'était justement rendu au garage tenu par M. E...près duquel Franis Z...s'était embusqué en utilisant un poste d'observation qui avait préalablement été édifié uniquement pour surveiller M. E..., mais qui allait finalement servir de pas de tir pour abattre Richard Y... ; que par ailleurs, M. X...a expliqué les raisons que Francis Z...avait d'en vouloir à Richard Y... ¿ : ¿ ; que M. X...a en outre dressé de Francis Z...le portrait d'un psychopathe constamment armé et se vantant d'avoir « tué 54 types » et il a confessé : « Dès le moment où j'ai acheté des armes pour lui, je n'avais plus le choix. Je devais le suivre » ¿ ; que sachant que Francis Z...détenait l'arsenal qu'il lui avait lui-même procuré, il ne pouvait ignorer l'intention homicide de son mentor lorsqu'ils sont venus ensemble à la concession automobile de Porto-Vecchio ; qu'enfin, à la question de savoir quelle aurait été l'attitude de Francis Z...si M. D...s'était trouvé à la place de Richard Y..., M. X...a répondu : « J'imagine que Francis ne lui aurait pas fait de cadeau », sous-entendant sans ambiguïté qu'il n'aurait pas hésité à le tuer ; que par ailleurs, et comme l'a déclaré avec beaucoup de bon sens M. Antoine J...¿ en parlant des armes apportées chez lui par M. X...et destinées à Francis Z...: « Il est évident que compte tenu du nombre d'armes et de la composition du sac (plusieurs armes automatiques de poing et au moins une arme longue), j'ai eu le sentiment qu'elles ne serviraient pas uniquement à la défense » ; que les affirmations de M. X...quant à sa méconnaissance du projet exact de Francis Z...ne peuvent ainsi être retenues, d'autant que le prénommé « Franck », seule personne susceptible de confirmer ses dires, n'a jamais pu être identifié, à supposer qu'il ait existé, à moins que M. X...ait voulu assurer l'impunité d'un troisième comparse bien réel ; que son insistance sur l'existence de ce « Franck » est d'autant plus suspecte que lors d'un interrogatoire, il l'a formellement reconnu sur des photographies représentant en réalité un acteur d'un film de la série des James Bond ; qu'il apparaît finalement que M. X...a fourni des armes à Francis Z...qui souhaitait identifier le ou les auteurs de l'attentat dont il avait été victime, avant de lui servir, ainsi qu'il l'a reconnu, de chauffeur et de confident, en réalité d'« homme de main » ; que cette répartition des rôles, cet armement, ces recherches aux fins d'identifier et de se venger de celui ou ceux qui avaient tenté d'assassiner Francis Z...sont le signe d'une action préméditée et en bande organisée ; que plus particulièrement destinés à la préparation de l'assassinat de Richard Y..., les repérages des jours précédents, l'utilisation de moyens de communications dédiés, la récupération de véhicules loués au nom de tiers et la surveillance de M. E...et de son garage automobile depuis au moins deux ou trois jours, et en particulier le matin du 23 avril 2008, constituent une association de malfaiteurs ; que les charges justifiant le renvoi de M. X...devant la cour d'assises, pour y être jugé sur les faits d'assassinat en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime et d'infractions à la législation sur les armes qui lui sont reprochés, résultent en particulier de sa participation directe aux préparatifs et à l'action elle-même dans les circonstances rappelées ci-dessus ; " 1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant une cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation M. X...devant une cour d'assises pour assassinat, sans caractériser la matérialité des infractions reprochées et notamment les faits de meurtre avec préméditation qu'il aurait commis ; qu'en la cause, la chambre de l'instruction n'a relevé l'existence d'aucune charge à l'encontre de M. X...personnellement d'avoir lui-même commis le meurtre reproché ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur le seul fondement de sa présence sur les lieux et du fait qu'il a fourni des armes à Francis Z...avant de lui servir de chauffeur et de confident, en réalité d'« homme de main », la chambre de l'instruction n'a pu justifier la saisine de la juridiction de jugement du chef dont s'agit, privant sa décision de toute base légale ; " 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, retenir que les charges justifient le renvoi de M. X...devant une cour d'assises pour y être jugé sur les faits d'assassinat en bande organisée, résultant en particulier de sa participation directe aux préparatifs et à l'action elle-même, tout en constatant que la reconstitution des faits a permis de confirmer que Francis Z...pouvait être le tireur, les éléments relevés tendant à confirmer les déclarations de M. X...selon lesquelles c'est Francis Z..., constamment ganté, qui aurait manipulé l'arme et tiré, ce qui contredit évidemment toute participation de M. X...à l'action elle-même ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du annexé à la Convention, des articles 132-2, 132-71 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de M. X...pour avoir volontairement donné la mort à Richard Y..., avec la circonstance aggravante de bande organisée, et pour avoir participé à un groupement ou à une entente en vue de la préparation du crime d'assassinat en bande organisée sur la personne de Richard Y... ; " aux motifs qu'il apparaît finalement que M. X...a fourni des armes à Francis Z...qui souhaitait identifier le ou les auteurs de l'attentat dont il avait été victime, avant de lui servir, ainsi qu'il l'a reconnu, de chauffeur et de confident, en réalité d'« homme de main » ; que cette répartition des rôles, cet armement, ces recherches aux fins d'identifier et de se venger de celui ou ceux qui avaient tenté d'assassiner Francis Z...sont le signe d'une action préméditée et en bande organisée ; que plus particulièrement destinés à la préparation de l'assassinat de Richard Y..., les repérages des jours précédents, l'utilisation de moyens de communication dédiés, la récupération de véhicules loués au nom de tiers et la surveillance de M. E...et de son garage automobile depuis au moins deux ou trois jours, et en particulier le matin du 23 avril 2008, constituent une association de malfaiteurs ; que les charges justifiant le renvoi de M. X...devant la cour d'assises, pour y être jugé sur les faits d'assassinat en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de ce crime et d'infractions à la législation sur les armes qui lui sont reprochés, résultent en particulier de sa participation directe aux préparatifs et à l'action elle-même dans les circonstances rappelées ci-dessus ; " alors qu'un même fait ne saurait être retenu à la fois comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant ainsi, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. X...devant une cour d'assises, la circonstance aggravante de bande organisée caractérisée par la relation de subordination entre M. X...et Francis Z..., la récupération d'armes, la location de véhicules et le rassemblement de l'équipe, et l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de l'assassinat commis en bande organisée, résultant notamment de réunions préparatoires, de la récupération de véhicules de location, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisé ; " Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous les accusations d'assassinat en bande organisée et d'association de malfaiteurs, en récidive, port et détention d'armes prohibées ; Qu'en effet, d'une part, l'association de malfaiteurs constitue, en l'espèce, un délit distinct des crimes préparés ou commis par ses membres, d'autre part, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; qu'à supposer, comme le soutient le moyen, que les faits ne caractérisent pas le crime d'assassinat, ils n'en constitueraient pas moins le crime de complicité d'assassinat ; que cette constatation suffit pour que l'arrêt n'encoure pas la censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de caractériser les faits objet de l'accusation ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer aux consorts Y..., représentés par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03118

Articles cités

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  • 618-1
  • 567-1-1
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