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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour infractions au code de l'environnement et exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, privation temporaire du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 480-1, 464 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'auteur de l'infraction (M. Didier X..., le demandeur) responsable du préjudice subi par la partie civile (l'association fédération départementale des chasseurs des Vosges) et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 104 850 euros, solidairement avec le co-auteur (M. Pascal X...) à concurrence de 17 475 euros ; "aux motifs qu'il convenait de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association fédération départementale des chasseurs des Vosges ; que cette dernière demandait une indemnisation à hauteur de 425 100 euros, établissant le préjudice dont elle demandait réparation en se référant à la valeur des animaux retenue par le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et au nombre d'animaux braconnés par les prévenus ; que si le dommage résultant de l'abattage illégal de gibier devait être estimé par référence à sa valeur cynégétique et s'il ressortait des écoutes téléphoniques que, sur une période de deux mois et demi, M. Didier X... avait prélevé irrégulièrement dix-sept sangliers, quatorze chevreuils et deux cerfs, rien ne démontrait que ce calcul pouvait être appliqué à toute la période de prévention pour justifier le montant de la demande faite par la partie civile ; qu'il convenait de rappeler que, lors de sa plainte, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage évaluait son préjudice à 45 750 euros au titre du préjudice économique et à 9 750 euros au titre des droits de chasse ; que, faute de pouvoir estimer avec précision le nombre de bêtes tuées, il était fait référence aux propres déclarations sur ce point de M. Didier X... qui avait estimé avoir tué une trentaine de bêtes par an, soit quatre-vingt dix bêtes ; qu'il ressortait du barème produit par la partie civile fixant la valeur des animaux retenue par le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que la valeur moyenne d'une bête était de 1 166 euros et, dès lors, le préjudice de la partie civile était fixé à 1 166 x 30 x 3 104 850 euros ; que MM. X... étaient déclarés responsables du préjudice subi par l'association et condamnés à lui payer la somme de 104 850 euros, et M. Pascal X..., compte tenu de la période de prévention retenue contre lui, était tenu solidairement à hauteur de 17 475 euros ; "1°) alors que, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et dommages-intérêts ; qu'en matière civile, la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; qu'il n'appartient donc pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée ; que la cour d'appel ne pouvait limiter la solidarité entre les coauteurs pour le paiement des dommages-intérêts alloués à la partie civile, ni procéder à un partage de responsabilité entre eux en condamnant le demandeur à payer à la partie civile la somme de 104 850 euros solidairement avec le coauteur des infractions tenu à hauteur seulement de 17 475 euros ; "2°) alors que, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice découlant directement de l'infraction sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice subi par la partie civile à la somme de 104 850 euros sur le fondement d'une déclaration approximative du prévenu quant au nombre de bêtes tuées par année tout en constatant dans le même temps que l'Office national des forêts et de la faune sauvage avait évalué son préjudice à la somme de 45 750 euros au titre du préjudice économique et à celle de 9 750 euros du chef des droits de chasse" ; Attendu que pour condamner les prévenus à réparation pour des montants différents et limiter la solidarité entre eux à certaines sommes, la cour d'appel a statué par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les prévenus n'étaient pas poursuivis pour des faits identiques par leur nombre et leurs dates, mais seulement par leur nature et leur qualification pénale, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le montant des indemnités revenant aux parties civiles, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 480-1 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les auteurs de l'infraction (M. Didier X..., le demandeur et M. Pascal X...) à payer à la partie civile (l'association fédération départementale des chasseurs des Vosges) la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que MM. X... étaient par ailleurs condamnés à payer solidairement à l'association fédération départementale des chasseurs des Vosges la somme de 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "alors que la solidarité édictée par l'article 480-1 du code de

procédure

pénale pour les restitutions et les dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner solidairement les coauteurs de l'infraction à payer à la partie civile une somme de 750 euros du chef de ces frais ; Attendu que pour faire application de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, la cour d'appel a statué par les motifs repris au moyen ; Attendu que l'arrêt, qui n'a pas prononcé la solidarité dans le dispositif de son arrêt, n'encourt pas le grief allégué au moyen, qui ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2500 euros la somme que M. Didier X... devra payer à l'Association Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges (AFDCV) en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02486

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1382
  • 475-1
  • 480-1
  • 618-1
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