16 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. José X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 27 novembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne, 503-1, 558, 487, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité-violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours-et sur la peine complémentaire-suspension du permis de conduire pour une durée de six mois-, l'a infirmé sur la peine principale et a condamné M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que, bien que régulièrement cité à l'étude de l'huissier, M. X... n'a pas comparu à l'audience de la cour qui statuera en conséquence par arrêt contradictoire à signifier à son égard ; qu'en raison de l'absence de comparution de M. X..., la cour ne dispose d'aucun renseignement sur la situation exacte de l'intéressé, de nature à permettre le prononcé de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 557, alinéa 1 ou 2, ou 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'en l'espèce, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel s'est bornée à relever que « bien que régulièrement cité à l'étude de l'huissier, M. X... n'a pas comparu à l'audience de la cour » sans rechercher si les diligences prévues par l'article 557 ou par l'article 558 dudit code avaient été respectées et n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par les pièces de procédure que M. X..., appelant d'un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné pour violences aggravées, a été cité à l'audience de la cour d'appel, à l'adresse qu'il avait déclarée dans l'acte d'appel ; qu'après s'être transporté à cette adresse et en l'absence de l'intéressé, l'huissier lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, l'informant de son passage et l'invitant à retirer la citation à son étude ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, ne justifie pas avoir avisé le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, d'un changement de son adresse déclarée, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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