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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoit X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2014, qui, pour usage d'un téléphone par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 200 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 417 dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée, retient que le procès-verbal dressé par l'agent de police judiciaire comporte toutes les mentions obligatoires et substantielles sans que le prévenu n'apporte aucun élément probant de nature à contredire ses constatations et qu'ainsi, la matérialité des faits est parfaitement établie ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui demandait la désignation d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02499

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 593
  • 417
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