16 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Rachel X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende dont 1 800 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 390, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité présentée par la demanderesse ;
"aux motifs que sur l'annulation de la citation : l'article 390-1 du code de procédure pénale prévoit que la convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, la date et l'heure de l'audience ; que Mme X..., épouse Y..., fait valoir que, s'agissant du stationnement irrégulier de caravanes, la convocation en justice qui lui a été notifiée ne mentionne ni les textes d'incrimination ni la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, mais seulement les textes de répression , que cette convocation précise qu'il lui est reproché d'avoir à Varces Allieres et Risset, sur les parcelles AH 266, 267 et 268, lieu-dit « les plâtres », le 17 février 2011, stationné des caravanes dans une zone signalisée comme interdite par le plan local d'urbanisme ; que sont ensuite visés les articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 443-3 du code de l'urbanisme ; qu'il convient en premier lieu de relever que la référence à l'article R. 443-3, sans rapport avec les faits de l'espèce, est sans incidence sur la validité de la citation puisqu'elle ne cause aucun grief à la prévenue ; qu'en second lieu, le libellé de la prévention vise expressément une violation du plan local d'urbanisme ayant consisté à stationner des caravanes alors que le plan local d'urbanisme ne l'autorisait pas ; que le fait poursuivi est dès lors parfaitement déterminé ; que les pièces du dossier permettent en outre de constater que la mairie de Varces avait adressé à Mme X..., épouse Y..., le 6 juillet 2010 un courrier recommandé lui rappelant précisément l'interdiction de stationner des caravanes sur sa parcelle en application de l'article A.1 du plan local d'urbanisme ; qu'elle a par la suite été précisément interrogée sur ce point par les gendarmes qui lui ont rappelé que l'installation de caravanes était susceptible d'entraîner des poursuites ; qu'en conséquence, même s'il est exact que la convocation en justice ne visait pas expressément l'article prévoyant l'incrimination, ce qui n'est en tout état de cause pas imposé par l'article 390-1 du code susvisé, Mme X..., épouse Y..., était parfaitement en mesure de connaître les faits qui lui étaient précisément reprochés pour préparer sa défense ; que l'insuffisance de la citation n'a pas eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits et ne saurait donc justifier l'annulation de la citation ; que, de la même façon, il importe peu que la convocation n'ait pas précisé la date de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme dès lors que la prévenue pouvait sans difficulté déterminer ce qu'était le plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Varces Allieres et Risset et s'y référer, ceci d'autant qu'il n'avait pas été modifié depuis 2007 ; qu'elle avait même été informée dès le 6 juillet 2010 de la disposition précise de ce plan local d'urbanisme pouvant servir de base aux poursuites ; que, dès lors, cette absence de précision n'ayant pas non plus porté atteinte à ses droits, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
"alors qu'il résulte de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne que l'accusé a le droit d'être informé non seulement des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, d'une manière détaillée ; que l'alinéa 2 de l'article 390-1 du code de procédure pénale impose en ce sens que la convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors rejeter l'exception de nullité de la citation après avoir reconnu qu'il était « exact que la convocation en justice ne visait pas expressément l'article prévoyant l'incrimination », de sorte que la demanderesse n'avait pas été mise en mesure d'exercer utilement ses droits de la défense" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue, prise de l'absence de visa du texte réprimant le fait poursuivi, l'arrêt énonce notamment que même si la convocation ne mentionnait pas l'article d'incrimination, Mme X..., épouse Y..., était parfaitement en mesure de connaître les faits reprochés et de préparer sa défense, dès lors que la prévention visait expressément le fait de stationner des caravanes en méconnaissance de l'interdiction prévue par le plan local d'urbanisme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 111-1, R. 111-39, R. 111-43, R. 111-37, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré la demanderesse coupable d'exécution de travaux et d'utilisation du sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme et de stationnement de caravanes dans une zone signalisée comme interdite par le plan local d'urbanisme ;
"aux motifs que l'article A1, du titre 4, du Plan local d'urbanisme relatif aux zones agricoles précise que sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2, notamment, les stationnements de caravanes ; que cet article 2 n'autorise que les occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à l'activité professionnelle des exploitations agricoles ou aux services publics, ainsi que les exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations admises dans cette zone ; que dès lors, l'installation de toilettes chimiques, qui n'est liée ni aux besoins du service public ni à ceux d'une activité agricole, est bien prohibée par les dispositions claires du plan local d'urbanisme ; que l'infraction reprochée à Mme X..., épouse Y..., est constituée de ce chef et il importe peu qu'aucune pollution n'ait été décelée en raison de la présence de cette installation ; que les gendarmes, tout comme les services municipaux, ont constaté que le terrain naturel avait été recouvert d'une couche de graviers ayant pour conséquence de rehausser, même légèrement, le niveau du sol ; qu'il s'agit donc bien d'un exhaussement au sens de l'article A1 précité ; que cet exhaussement, qui n'est lié une nouvelle fois ni aux besoins d'une exploitation agricole, ni aux besoins du service public, mais qui est destinée à permettre l'installation de caravanes, pourtant formellement prohibée par l'article A1, contrevient aux dispositions du plan local d'urbanisme et constitue bien une infraction en application des dispositions de l'article 130-1 du code de l'urbanisme ; que l'article A2 du plan local d'urbanisme précise en outre que les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au document graphique ; qu'il est établi au regard des plans joints à la procédure que les parcelles appartenant à Mme X..., épouse Y..., sont non seulement situées en zone agricole du plan local d'urbanisme, mais également dans un espace boisé classé ; qu'en conséquence, elle ne pouvait procéder à l'abattage des arbres présents sur cette parcelle, même s'ils avaient été plantés par le précédent propriétaire et n'avaient pas poussé spontanément, sans obtenir au préalable une autorisation, qu'elle n'a jamais sollicitée ; que les faits qui lui sont reprochés de ce chef sont donc parfaitement établis ; que sur l'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés malgré l'interdiction figurant au plan local d'urbanisme : Mme X..., épouse Y..., est poursuivie de ce chef uniquement pour des faits commis le 17 février 2011 ; qu'il ressort du procès-verbal de constatation qu'à cette date le chef de la police municipale s'est transporté sur les parcelles concernées et y a constaté la présence de plusieurs caravanes ainsi que d'un homme qui s'est présenté comme un membre de la famille Y... ; que lors de son audition, Mme X..., épouse Y..., a confirmé qu'elle vivait sur ce terrain qu'elle avait décidé d'acquérir pour s'y installer avec ses enfants ; qu'elle a également précisé qu'elle était joignable à cet endroit, même si elle avait une adresse postale à Grenoble ; qu'en outre, elle a reconnu qu'elle avait accepté l'installation de caravanes par d'autres familles, malgré l'interdiction prévue à l'article A1 du plan local d'urbanisme qui lui avait été rappelée par courrier par le maire de la commune ; que sa culpabilité de ce chef est donc parfaitement établie, et il importe peu que postérieurement aux constatations du 17 février 2011, les gendarmes n'aient plus revu sa caravane durant un certain temps ; que sur la peine : le casier judiciaire de Mme X..., épouse Y..., ne mentionne aucune condamnation ; qu'elle a délibérément choisi d'installer des caravanes sur ce terrain en violation des règles d'urbanisme, alors qu'elle avait été avertie dès l'achat de son classement en zone agricole ; que par la suite, elle a refusé de mettre un terme à cette occupation illégale, malgré les démarches engagées par la commune de Varces Allieres et Risset ; que le légitime souci de donner à ses enfants un cadre de vie agréable ne saurait l'autoriser à se soustraire délibérément aux règles d'urbanisme applicables à tous ; que dans ces conditions, il convient de prononcer une peine d'amende pour partie seulement assortie du sursis, afin de sanctionner ses agissements et de prévenir leur renouvellement ; que la peine de 2 500 euros d'amende dont 1 800 euros avec sursis prononcée en première instance, qui tient compte tant de la gravité des faits que de la situation personnelle de la prévenue, sera en conséquence confirmée ; que sur la remise en état des lieux : le tribunal a, par erreur, qualifié la remise en état des lieux prévue à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme de peine complémentaire ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu'en revanche, sur le fond, la remise en état des lieux s'impose afin de mettre un terme à cette situation illégale qui génère au surplus des risques de pollution de la source d'approvisionnement en eau potable située à proximité ; que cette remise en état, préconisée par la direction département des territoires, devra conduire à l'enlèvement des caravanes, du remblais et des toilettes chimiques ainsi qu'à la plantation de trois arbres en remplacement de ceux qui ont été abattus ; qu'elle sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
"1°) alors que, en vertu de l'article R. 111-39 du code de l'urbanisme, si l'installation de caravanes peut être réprimée quelle qu'en soit la durée, c'est à la condition qu'elle intervienne dans un secteur où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43 ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de démontrer à quel titre la pratique du camping est interdite sur la parcelle de terrain où est constatée l'installation ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que les mentions de la motivation de l'arrêt doivent mettre en mesure de constater sous quelle forme et à quelle date ont été délivrées les observations nécessaires au prononcé d'une remise en état des lieux ; qu'en se contentant d'affirmer, pour imposer la remise en état des lieux, que celle-ci était « préconisée par la direction départementale des territoires », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'installation de caravanes malgré une interdiction prévue par le plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que l'article A1 du titre 4 du plan local d'urbanisme relatif aux zones agricoles précise que sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2, notamment les stationnements de caravanes ; que les juges ajoutent que le 17 février 2011, la police a constaté la présence de plusieurs caravanes sur les parcelles de Mme X..., épouse Y..., et que cette dernière a reconnu avoir accepté l'installation de caravanes malgré l'interdiction qui lui avait été rappelée par le maire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que dans ses conclusions, la commune de Varces Allieres et Risset a demandé la remise en état des lieux sous astreinte ; qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'avis prévu à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme a été valablement donné ;
Que dès lors, le grief manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à la commune de Varces Allieres et Risset au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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