Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON , 9e chambre, en date du 10 mars 2014, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercice professionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que M. X..., huissier de justice, chargé de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, a été poursuivi pour avoir falsifié, d'une part, le procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule avec enlèvement, sur lequel il énonce faussement que la mère du propriétaire de ce véhicule était présente, d'autre part, le procès-verbal de remise de l'acte d'enlèvement où il indique, alors que c'est faux, avoir rencontré cette dernière, qui aurait accepté de recevoir copie de l'acte ; qu'au cours de l'enquête, le procureur de la République a sollicité l'avis du président de la chambre régionale des huissiers de justice, lequel a répondu par courrier du 26 novembre 2012 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 1, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à écarter des débats le courrier daté du 26 novembre 2012 du président de la chambre régionale des huissiers de justice, déclaré M. X... coupable de faux en écriture publique ou authentique et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois, à une amende délictuelle de 5 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'huissier de justice pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que le courrier adressé le 26 novembre 2012 par le président de la chambre régionale des huissiers de justice au procureur de la République de Bourg-en-Bresse, coté D 59 au dossier, faisait déjà partie de l'entier dossier soumis initialement au tribunal correctionnel ; qu'il a donc pu être discuté contradictoirement par le prévenu lors des débats de première instance, tenus le 6 février 2013, sans qu'à cette occasion ne soit formulée une quelconque demande tendant à le voir écarté de ces mêmes débats ; que ce courrier ne renferme que l'avis donné par son rédacteur sur la pratique de M. X..., avis qui ne constitue ni une preuve ou un élément de preuve en soi au dossier et pas davantage un témoignage sur les faits qui sont, de façon précise, reprochés au prévenu ; que ce même prévenu avait d'ailleurs pris soin, devant le tribunal correctionnel, de verser aux débats un autre courrier, émanant cette fois du président de la chambre départementale des huissiers de justice, daté du 12 octobre 2012, qui apporte, lui, un éclairage différent sur les pratiques de M. X... ; que la cour garde, en toute hypothèse, la possibilité ou la faculté de s'appuyer dans le cadre de la motivation de sa décision, sur telle ou telle pièce du dossier, de sorte qu'il n'y a pas en l'espèce de violation de la présomption d'innocence ou du droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme le soutient l'appelant ;
"et aux motifs que c'est bien la pratique personnelle et professionnelle, en tant que telle, de l'officier ministériel qui est ici contestée, soit l'atteinte à la foi publique qui est susceptible d'en découler (¿) ; que la cour considère que le faux commis de manière délibérée par un officier ministériel, qui plus est expérimenté, dans le cadre de ses fonctions, donc parfaitement en mesure d'en apprécier la gravité et les conséquences éventuelles tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal, constitue ou révèle, par principe, un comportement peu admissible qui témoigne en plus d'une perte manifeste des repères déontologiques ; qu'en conséquence (¿), il y a lieu de confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de six mois, les obligations assortissant ce sursis avec mise à l'épreuve ainsi que la peine d'amende prononcées par les premiers juges qui sont, dans leur quantum, proportionnées à la gravité de l'infraction (¿) ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pour une durée de trois années est également appropriée en l'espèce, s'agissant de faits commis durant l'activité professionnelle du prévenu avec les conséquences de droit et de fait qui ont été rappelées précédemment par la cour ;
"1°) alors que dans son courrier du 26 novembre 2012 au procureur de la République, le président de la chambre régionale des huissiers de justice a présenté les faits de faux reprochés et donc la culpabilité comme établis et la condamnation du prévenu comme nécessaire ; qu'en retenant que le courrier du 26 novembre 2012 ne constituait qu'un avis donné sur la pratique professionnelle du prévenu, la cour s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure ;
"2°) alors que la présentation du prévenu, huissier de justice, par le président de la chambre régionale des huissiers de justice, instance disciplinaire, comme coupable des faits reprochés, dans un avis figurant au dossier et soumis à l'appréciation des juges, viole la présomption d'innocence et ne permet pas de garantir le droit à un procès équitable ni l'impartialité objective des juges ; qu'en refusant d'écarter des débats cette pièce de la procédure, la cour a violé le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable ;
"3°) alors que M. X... faisait valoir que le courrier du 26 novembre 2012 du président de la chambre régionale des huissiers de justice comporte des insinuations et accusations sur l'exercice dans son ensemble de sa profession et sur la nécessité de lui infliger des peines plus sévères que celles que pourrait prononcer la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice ; qu'il n'avait pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations en défense sur les accusations graves portées contre lui dans ce courrier dès lors que le président de la chambre régionale des huissiers de justice avait opposé une fin de non-recevoir à ses demandes, expliquant qu'il n'entendait pas entrer dans le détail du courrier qu'il avait adressé au procureur de la République « lequel devait rester confidentiel » (sic) ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats le courrier du 26 novembre 2012 du président de la chambre régionale des huissiers de justice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du code pénal, 172, 173 et 174 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de faux en écriture publique ou authentique et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois, à une amende délictuelle de 5 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'huissier de justice pour une durée de trois ans ;
"aux motifs propres que M. X... soutient (¿) que la mention litigieuse, apposée de façon manuscrite sur le procès-verbal d'immobilisation daté du 13 mars 2012, puis reprise sur les actes ultérieurs n'est pas substantielle et n'altère pas la validité de l'acte lui-même ; que cet argument n'est pas pertinent dès lors qu'il doit être rappelé que loin de constituer une simple erreur matérielle ou de forme comme il avait été plaidé en première instance et qui aurait pu consister, par exemple, à faire figurer sur le procès-verbal une date totalement fantaisiste ou à intervertir le nom du créancier et celui du débiteur, le prévenu a, par un acte positif rédigé in situ, c'est à dire au moment même où il faisait matériellement procéder à l'enlèvement du véhicule, fait figurer sur le procès-verbal qu'il rédige en qualité d'officier ministériel dûment habilité à le faire, une mention travestissant manifestement la vérité, puisque la mère de M. Y... était à son travail le matin du 13 mars 2012, ce qu'a confirmé en tant que de besoin le transporteur requis sur place pour enlever le véhicule Audi ; qu'il est par ailleurs indifférent, dans le cadre de la procédure pénale qui, seule, saisit la cour, de vérifier si oui ou non au plan civil cette fois, la procédure est ou serait susceptible d'une quelconque invalidation, par exemple devant le juge de l'exécution, puisque c'est bien la pratique personnelle et professionnelle, en tant que telle, de l'officier ministériel qui est ici contestée, soit l'atteinte à la foi publique qui est susceptible d'en découler et rien d'autre ; que l'argument doit donc être écarté ; (¿) que la mention apposée de la main de M. X... sur le procès-verbal d'immobilisation daté du 13 mars 2012 le dispensait de devoir recourir à une procédure de signification supplémentaire, puisque le débiteur qu'il poursuit est absent et non représenté au moment de l'immobilisation du véhicule et qu'il lui importait alors de lui faire signifier l'acte lui-même afin qu'il en reçoive copie ;
"et aux motifs présumés adoptés qu'il est démontré en procédure, que Mme Z... n'était pas présente lors de l'acte d'immobilisation de la voiture et de son enlèvement, que nous sommes donc en présence de deux documents établis par l'huissier de justice présentant de fausses mentions (PV d'immobilisation et commandement de payer) en ce qui concerne la présence de cette dame ; que M. X... reconnaît la matérialité de ces fausses mentions mais d'une part conteste toute intention frauduleuse, d'autre part considère que ces mentions ne sont pas substantielles mais de simples mentions d'information qui n'affectent pas la validité des actes critiqués (¿) ; qu'il ne peut indiquer la présence de telle ou telle personne lors de la rédaction d'un acte si ce n'est pas le cas, ou imaginé qu'un acte est initié tel jour et se poursuive tel autre dans d'autres conditions sans que les mentions exactes du jour de la rédaction de l'acte ne soient indispensables, qu'ainsi M. X... comme tout autre officier ministériel est conscient en tant que professionnel averti et ayant de l'expérience dans ses fonctions, des conséquences juridiques de l'apposition de mentions inexactes sur les actes qu'il établit ; qu'il affirme que les mentions critiquées ne sont pas substantielles et ne portent donc préjudice à quiconque, il convient cependant de relever que s'agissant d'un acte authentique, l'apposition d'une mention fausse engendre nécessairement un préjudice puisque cela porte atteinte à la foi publique inhérente à cet acte ;
"1°) alors que le délit de faux, y compris le faux en écriture publique ou authentique, n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité porte sur la substance de l'acte ; que l'atteinte portée à la foi publique, qui caractérise le préjudice également requis pour la constitution du délit, ne suffit pas ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la mention reprochée n'était pas substantielle au regard de la seule nature de l'acte ¿ authentique- et de l'atteinte portée à la foi publique, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"2°) alors que le délit de faux, y compris le faux en écriture publique ou authentique, n'est constitué que lorsque l'altération de la vérité porte sur la substance de l'acte ; que l'article 172 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 exige la mention, dans le procès-verbal d'immobilisation et d'enlèvement d'un véhicule, de la présence ou de l'absence du débiteur, qui seule détermine les formalités subséquentes devant être accomplies ; que la seule mention de la présence d'un tiers, en l'espèce, Mme Z..., que l'huissier n'avait nullement l'obligation de constater et qui ne le dispensait pas, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, de procéder aux formalités prévues par l'article 173 en cas d'absence du débiteur, ne constitue pas une mention substantielle et n'affecte pas la substance de l'acte ; que l'article 441-1 a été violé ;
"3°) alors que la prévention visait uniquement la falsification du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 13 mars 2012 ; qu'en retenant la « présence de deux documents établis par l'huissier de justice présentant de fausses mentions (PV d'immobilisation et commandement de payer) en ce qui concerne la présence de cette dame », les juges du fond ont excédé leur saisine" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de faux en écritures publiques dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et qui revient, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000030759121Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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