17 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel, partie civile ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 février 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et complicité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris rendue le 15 octobre 2012 ; "aux motifs que l'article 186 du code de procédure pénale dispose que la partie civile peut interjeter l'appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que l'appel des parties doit être formé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 502 et 503, dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision ; que l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 octobre 2012 par le juge d'instruction a été notifiée le même jour à la partie civile et à son conseil ; que dans ces conditions, le délai d'appel expirait le 26 octobre 2012 ; que l'appel formé au nom de la société nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel, partie civile, a été interjeté le 30 octobre 2012 au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que cet appel est intervenu hors le délai légal ; que par mémoire régulièrement déposé Me Lasbeur demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; qu'il demande à la cour de « constater qu'il existe des charges suffisantes pour mettre dans les liens de la culpabilité l'auteur de l'infraction du chef d'escroquerie et de renvoyer son auteur soit X ¿ devant le tribunal pour être jugé conformément à la loi » ; que M. le procureur général requiert l'irrecevabilité de l'appel interjeté ; qu'il sera dès lors déclaré irrecevable ; "alors que le délai d'appel ne court pas contre une ordonnance du juge d'instruction qui n'a pas été régulièrement notifiée ou signifiée ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par société nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel le 30 octobre 2012 contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012 aux motifs que cette ordonnance aurait été notifiée le 15 octobre 2012, cependant qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge d'instruction avait été notifiée par lettre recommandée de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel, interjeté le 30 octobre 2012 par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu qui, contrairement à ce que soutient le moyen, a été régulièrement notifiée par lettres recommandées expédiées le 15 octobre 2012 tant à la demanderesse qu'à son avocat, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02773
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