Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel X... se disant Y...Salim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. X... a pris fin le 19 mai 2015 par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ;
D'où il suit que ce pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03214Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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