20 mai 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 28 janvier 2014, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que M. X..., comptable salarié de la société immobilière Y..., est poursuivi du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné au préjudice de son employeur, du 1er septembre 2002 au 10 septembre 2009, diverses sommes sur le compte de gestion de la société, en versant indûment à certains propriétaires des loyers qui n'avaient pas été payés par les locataires et des chefs de faux et usage, pour avoir enregistré en comptabilité des versements fictifs de loyers et en avoir adressé le montant aux propriétaires ; En cet état :
de cassation pris de la violation des articles, 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office la citation délivrée par le procureur de la République à M. X...ainsi que le jugement déféré, d'évoquer et de statuer sur le fond ; " 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 63-1 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel constate, comme en l'espèce, l'irrégularité des auditions du prévenu recueillies lors d'auditions en garde à vue réalisées en violation de l'article 6, § 3, de ladite Convention et prononce l'annulation des procès-verbaux d'audition, base de la poursuite, elle doit annuler les actes qui en sont la conséquence nécessaire et notamment la citation délivrée au prévenu ainsi que la procédure subséquente ; " 2°) alors qu'en ne recherchant pas si l'annulation des procès-verbaux d'auditions en garde à vue irrégulières ne devait pas entraîner l'annulation de la procédure subséquente, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé sa décision de motifs ; " 3°) alors qu'il résulte des mêmes dispositions ainsi que de l'article 520 du code de procédure pénale que, dans un tel cas, la cour d'appel a l'obligation d'annuler d'office le jugement déféré qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits objet de la poursuite, s'est fondé, comme en l'espèce, explicitement et, par un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, sur les déclarations du prévenu recueillies au cours de la garde à vue irrégulière " ; Attendu qu'est inopérant le moyen, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, faisant grief à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'annulation qu'elle a prononcée des procès-verbaux d'audition du prévenu lors de sa garde à vue n'entraînait pas la nullité de l'ensemble de la procédure et de la citation directe, dès lors que ces procès-verbaux n'étaient pas le support nécessaire des poursuites et que la déclaration de culpabilité du prévenu n'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, préliminaire, 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription régulièrement soulevée par M. X...; " aux motifs que le prévenu a conclu à la prescription des faits visés par la prévention ; qu'il soutient que son employeur a déposé plainte le 21 juin 2010 pour abus de confiance alors qu'il connaissait l'existence des faits depuis plusieurs années, ayant reçu notamment un courrier de la SOCAMAB du 18 mars 2004 l'informant que certains comptes de mandants étaient débiteurs ; que même, les faits d'abus de confiance relatifs à l'émission en 2006 de cinq chèques à son profit étaient également connus de son employeur qui les avait lui-même signés ; qu'il conclut enfin à la prescription des fausses attestations de règlement de loyers destinés à la CAF et datant du 7 avril 2005 et du 23 juillet 2007, soit plus de trois ans avant sa plainte ; que la cour, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, retiendra que les faits de faux par l'établissement de fausses attestations à la CAF indiquant que Mr Z...était à jour de son loyer et d'usage desdits faux sont couverts par la prescription, leur commission ayant eu lieu plus de trois ans avant la plainte de la société immobilière Y... ; que les autres faits visés par la prévention ne sont pas prescrits car ils n'ont été mis à jour que par un contrôle de routine réalisé le 18 novembre 2009 par la société SOCAMAB, caisse de garantie de la société immobilière Y... ; " 1°) alors que la révélation à la victime d'un abus de confiance fait courir l'action publique née de ce délit et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la SOCAMAB, caisse de garantie de la société immobilière Y... investie en tant que telle d'un pouvoir de contrôle à l'égard de l'agence immobilière en application de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970, avait informé ladite société dès le 18 mars 2004 que certains comptes mandants étaient débiteurs, fait impliquant nécessairement des anomalies dans la gestion confiée à M. X...par son employeur desdits comptes mandants et par conséquent de possibles détournements et lui avait demandé de mettre de l'ordre dans les comptes, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, rejeter l'exception de prescription invoquée devant elle par le prévenu ; " 2°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les conclusions régulièrement déposées devant elle par M. X..., si le courrier de la SOCAMAB reçu par la société immobilière Y... dès le 18 mars 2004 l'informant que certains comptes mandants étaient débiteurs et lui demandant de mettre de l'ordre dans les comptes mandants, ne permettait pas d'ores et déjà à cette date à ladite société, eu égard surtout à sa qualité de professionnel de l'immobilier, de disposer d'indices suffisants permettant à celle-ci de dénoncer un comportement qu'elle considérait comme délictueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que dans la mesure où la victime est recevable, au stade de l'information, à invoquer la possibilité d'un préjudice, elle ne saurait attendre pour agir que soient rassemblées toutes les preuves propres à soutenir son action civile, tâche qui incombe aux autorités chargées de l'enquête et de l'instruction et que, dès lors, la cour d'appel aurait dû, comme elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées devant elle par M. X..., fixer le point de départ de la prescription à l'instant où la victime avait nécessairement connu le principe des détournements, le 18 mars 2004, date où les faits susceptibles de caractériser l'abus de confiance pouvaient être constatés par elle " ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, l'arrêt constate que les faits n'ont été mis à jour que par le contrôle réalisé le 18 novembre 2009, par la caisse de garantie de la société Y... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le courrier du 18 mars 2004 de cette caisse de garantie, informant la société que certains comptes de mandants étaient débiteurs, n'a pas permis de révéler les détournements constitutifs du délit d'abus de confiance dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 8, 591 et 953 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par M. X...; " aux motifs que, sollicité par le prévenu et par la société immobilière Y..., ce supplément d'information ne sera pas ordonné, les investigations réclamées (expertise de la comptabilité de la société plaignante, investigations sur les chèques tirés par le prévenu sur son compte personnel) ne sont pas nécessaires au jugement des délits tels qu'ils sont visés dans la prévention ; " alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X...demandait expressément à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information en vue de voir ordonner le versement aux débats de l'ensemble des compte-rendus des contrôles effectués par la SOCAMAB, caisse de garantie de la société immobilière Y... au cours des dix dernières années et d'établir que le gérant de ladite société ne pouvait ignorer la situation de celle-ci bien avant le 18 novembre 2009 et donc d'établir que le délit d'abus de confiance poursuivi était prescrit et qu'en omettant d'examiner cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ; Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 55 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que M. X..., employé par la société plaignante depuis le 14 avril 1969, était chargé des comptes de gestion locative des mandants clients propriétaires ; qu'un contrôle effectué le 18 novembre par la SOCAMAB, caisse de garantie, révélait que le prévenu continuait à régler des loyers à huit propriétaires mandants (A..., B..., C..., D..., SCI JPS, SCI Victoria, E..., F...) alors que leurs locataires avaient cessé de les payer depuis plusieurs années ; que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits mais plaide cependant sa relaxe faisant valoir qu'il n'a été qu'un simple exécutant agissant sur instructions du gérant de la société dont la situation financière était déficitaire et qui voulait conserver sa clientèle de propriétaires en continuant à leur régler des loyers même s'ils n'étaient plus payés par leurs locataires ; qu'il insiste sur le fait qu'il n'a retiré aucun bénéfice personnel des détournements ; qu'il avance par ailleurs que son employeur l'a dénoncé dans le but de le licencier pour faute lourde quelques mois avant sa retraite et d'éviter ainsi de lui régler une indemnité de départ à la retraite élevée du fait de son ancienneté ; qu'enfin, il relève que tous les mouvements financiers anormaux tout à fait apparents dans la comptabilité n'auraient dû échapper ni à l'expert-comptable ni à la SOCAMAB qui (phrase de l'arrêt inachevée) ; que le prévenu ne donne aucun élément de preuve tangible de l'implication de son employeur dans la commission des faits délictueux, des faux relevés de compte ayant été établis aux fins de les dissimuler par le prévenu, en charge depuis de nombreuses années de la gestion locative et bénéficiant de la totale confiance de Mr Y... ; qu'en tout état de cause, la responsabilité pénale du prévenu ne saurait être écartée aux motifs qu'il se serait borné à exécuter les instructions de son employeur, gérant d'une société commerciale, une telle obéissance, à supposer qu'elle ait été effective, ce qui n'est pas établi, ne relevant d'aucun des faits justificatifs prévus par la loi ; que les explications données par le prévenu pour éclairer la cour, d'une part, sur le bénéfice procuré à l'employeur par les détournements causés au détriment de la trésorerie de son entreprise et, d'autre part, sur l'incohérence de sa démarche ayant consisté à dénoncer les faits après les avoir suscités pendant de nombreuses années sont trop tortueuses pour être convaincantes ; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu du chef des détournements commis dans le cadre de la gestion locative ; " 1°) alors que si le fait pour un prévenu d'exécuter les ordres de son employeur ne saurait constituer un fait justificatif au sens de l'article 122-4 du code pénal, en revanche, il peut suffire à caractériser l'implication dudit employeur dans les faits d'abus de confiance poursuivis à l'encontre du salarié et donc l'autorisation d'utiliser des fonds en violation de son mandat par celui-ci, impliquant l'absence de détournement de la part du prévenu ; " 2°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X...faisait valoir que ses bulletins de salaire mentionnant qu'il était classé E3 correspondant au dernier niveau de la catégorie « employé » de la convention collective établissaient qu'il ne pouvait avoir été qu'un simple exécutant et non un cadre bénéficiant d'une autonomie réelle par rapport à sa hiérarchie et que la cour d'appel qui, sans examiner cette argumentation péremptoire, a affirmé que le prévenu ne donne aucune preuve tangible de l'implication de son employeur dans la commission des faits délictueux, a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X...faisait encore valoir que selon, le troisième alinéa, de l'article 55 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, le compte qui doit être ouvert par l'agent immobilier qui assure la gestion des biens pour le compte de ses mandants propriétaires, compte spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970, doit fonctionner exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale et le cas échéant, du gérant, mandataire du salarié et des préposés spécialement habilités à cet effet ; que du fait qu'il n'était titulaire d'aucune habilitation conférée par son employeur, la société immobilière Y... n'avait pas le droit de lui demander de faire fonctionner le compte bancaire, qu'en conséquence, il ne pouvait pas procéder au dépôt des chèques bancaires sur le compte de l'agence immobilière et que ce simple élément démontrait que la société immobilière Y... demandait à son préposé d'agir en-dehors du cadre légal et réglementaire et que, dès lors, c'est ce comportement du gérant qui a été à l'origine des faits qui sont aujourd'hui reprochés à M. X...et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à la société immobilière Y... partie civile la somme de 279 859, 40 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 3 567, 79 euros au titre du préjudice financier ; " aux motifs, repris des premiers juges, que la société immobilière Y... a produit un rapport d'expertise comptable établissant son préjudice financier à la somme de 279 859, 40 euros, ce préjudice composé des sommes qui n'ont pu être recouvrées du fait des détournements et des faux commis par M. X...est en lien direct avec les infractions commises ; qu'il convient en conséquence de condamner ce dernier à payer cette somme à la société immobilière Y..., outre la somme de 3 567, 79 euros correspondant au montant des chèques détournés du compte de gestion de la société immobilière Y... par M. X...; " alors que l'action de la partie civile n'est recevable qu'en raison d'un dommage certain découlant directement de l'infraction et qu'en fondant sa décision pour évaluer le préjudice matériel subi par la partie civile exclusivement sur les motifs des premiers juges homologuant ainsi purement et simplement le rapport d'expertise comptable versé aux débats par la société immobilière Y... sans répondre à l'argumentation péremptoire développée par M. X...dans ses conclusions régulièrement déposées en cause d'appel détaillant les graves lacunes et incertitudes révélées par des passages entiers de ce rapport d'expertise, aucune pièce comptable ne venant de surcroît indiquer quels seraient les comptes débiteurs en souffrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02722
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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