Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 27 juin 2014, qui pour viol, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille de motivation, expressément reprise dans l'arrêt pénal qui condamne l'accusé à une peine de cinq ans de réclusion criminelle pour viol sur la personne de Mme Denise Y..., est ainsi rédigée :
- les déclarations constantes de la victime sur le déroulement du viol, l'incertitude sur la date précise des faits n'étant pas de nature à remettre en cause ces déclarations et pouvant s'expliquer par l'ancienneté des faits ;
- les déclarations des témoins, au cours des débats qui ont reçu les confidences de la victime peu de temps après la survenance des faits et plusieurs années avant le dépôt de la plainte ;
- le caractère soumis de la victime et la personnalité autoritaire de l'accusé sont compatibles avec le déroulement des faits décrits par la victime ;
"alors que les énonciations de la feuille de motivation doivent mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge ; que le viol, infraction intentionnelle, implique que son auteur ait eu conscience de l'absence de consentement de la victime ; que dès lors, la constatation du caractère soumis de la victime, s'agissant de concubins venant de se séparer après vingt-cinq ans de vie commune, ne suffit pas à caractériser l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise et par conséquent à justifier la qualification de viol ; qu'en cet état, la cour d'assises n'a pas justifié la décision" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, à plusieurs reprises, le président a décidé de procéder à l'audition de témoins et d'experts par visioconférence en vertu de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
"alors que l'audition par visioconférence prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale exige qu'un double procès-verbal soit dressé dans chacun des lieux où se déroule la visioconférence ; qu'en matière d'assises, le procès-verbal des opérations effectuées en un lieu autre que celui de la cour d'assises doit être annexé au procès-verbal des débats ; qu'en l'occurrence, seuls les procès-verbaux « des opérations techniques » réalisées au sein de la cour d'assises du Bas-Rhin ont été annexés au procès-verbal des débats, à l'exclusion d'éventuels procès-verbaux établis au lieu où se trouvaient les témoins et experts, à savoir le tribunal de grande instance de Mulhouse, auquel le procès-verbal des débats ne fait d'ailleurs aucune référence ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 706-71 ont été respectées" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que deux témoins et deux experts ont été entendus en visioconférence, depuis une salle du palais de justice de Mulhouse ;
Attendu que, s'il ne résulte pas des pièces de procédure que des procès-verbaux de constatation des opérations techniques aient été établis, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de demande de donné-acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de ces liaisons ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : « Maître Marc Staedelin, avocat de l'accusé M. X..., a saisi la présidente de la cour de conclusions écrites demandant le visionnage des séquences litigieuses de l'audition de M. X... en garde à vue qui seront précisées par la défense aux fins de permettre à la cour de se faire son opinion. Après avoir entendu les parties en leurs observations, la présidente a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande présentée par la défense. Aucune observation n'a été faite par les parties » ;
"alors que tous les incidents contentieux sont réglés par la cour ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au président de visionner des séquences litigieuses de l'audition de M. X... en garde à vue ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, le président a élevé cet incident en incident contentieux, que la cour avait désormais compétence exclusive pour le régler ; que dès lors, à défaut de saisir la cour de l'incident contentieux, pour qu'elle tranche par arrêt, le président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense de l'accusé a saisi la présidente de la cour d'assises d'une demande d'acte ; que celle-ci l'a rejetée en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu que, faute d'avoir saisi la cour aux mêmes fins, la défense de l'accusé ne peut se faire grief de l'absence de réponse à un incident contentieux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 591 à 593 du code de procédure pénale, violation des principes généraux relatifs à la nullité des actes de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : « L'expert, le docteur Bernadette A..., 60 ans, médecin-psychiatre à Altkirch, qui avait été chargé de procéder à une expertise psychiatrique de l'accusé au cours de l'information a été entendu oralement en qualité d'expert, par le biais d'une visioconférence depuis le tribunal grande instance de Mulhouse ¿ . Maître Marc Staedelin, avocat de l'accusé, a demandé à la présidente qu'elle lui donne acte de ce que l'expert avait présenté lors de son exposé une expertise psychiatrique réalisée dans le cadre d'une autre procédure, procédure ayant été partiellement annulée par le tribunal correctionnel. Après avoir entendu les parties en leurs observations, la présidente a donné acte à la défense de ce que le docteur A... avait évoqué lors de son exposé le rapport de l'expertise psychiatrique qu'elle avait été amené à faire le 16 juillet 2009 dans le cadre de la procédure précédente visant des faits de détention d'armes et d'explosifs, violences aggravées et menaces de mort réitérées, expertise figurant en cotes D58 à D50 de l'information judiciaire » ;
"alors que la nullité d'un acte de procédure interdit qu'il y soit fait référence ultérieurement à quelque occasion que ce soit ; qu'est entachée de nullité l'audition d'un expert dont il est acquis aux débats qu'il se réfère à une précédente expertise judiciairement annulée ; que la censure est encourue" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le rapport d'expertise réalisé par le même expert dans le cadre d'une procédure antérieure avait été versé au dossier d'instruction sans opposition des parties et qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel que ce rapport n'a pas été annulé ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000030789897Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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