24 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jules X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 22 mai 2014, qui, pour violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences aggravées en récidive et port d'arme en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre un arrêt civil : Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu le 22 mai 2014 ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; " en ce que M. X...a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur la personne de Hamdi Y..., violences volontaires avec arme ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours sur la personne de M. Ali Z...et port d'arme prohibée, et condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle ; " alors que M. X...invoquait la légitime défense ; que M. Ali Z..., victime et ami de Hamdi Y..., bien que convoqué, n'avait participé ni à la confrontation, ni à la reconstitution effectuées durant l'instruction ; qu'il s'est présenté à l'audience, où il a été entendu sous prestation de serment, conférant à ses déclarations force de témoignage tandis que les déclarations de MM. Emmanuel F..., Philippe G..., Jean-Giovanny A..., Mme Sophia B..., M. Sami C..., témoins directs, sans liens avec les victimes, non présents à l'audience, ont été lues à titre de simple renseignement ; que la condamnation de M. X...intervenue dans de telles conditions a compromis le droit à un procès équitable " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, d'une part, à l'appel de son nom, le témoin acquis aux débats, M. Ali Z..., a déposé dans les conditions prescrites par les articles 331 et 332 du code de procédure pénale, d'autre part, les témoins, MM. Emmanuel F..., Philippe G..., Jean-Giovanny A..., Mme Sophia B..., M. Sami C..., également acquis aux débats, n'ayant pas comparu lors de l'appel des témoins, le président a décidé, après cet appel et à la fin de l'instruction à l'audience, qu'il serait passé outre aux débats en l'absence d'observation des parties et a donné lecture des procès-verbaux de déposition, après avoir averti que ces lectures n'étaient faites qu'à titre de renseignements ; Attendu qu'en cet état, dès lors que les parties et que l'avocat de M. X...ont renoncé à l'audition des autres témoins, cette renonciation n'étant subordonnée, par la loi, à aucune forme, le président a régulièrement procédé sans porter atteinte à la disposition conventionnelle invoquée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
de cassation, pris de la violation des articles 355 et 365-1 du code de procédure pénale ; " en ce que la feuille de motivation et l'arrêt pénal qui en reprend le contenu portent la mention : « ces éléments ont amené la cour à déclarer M. X...coupable des faits reprochés » ; " 1°) alors qu'il doit être délibéré sur la culpabilité par la cour et les jurés ; qu'en l'état de cette mention, contradictoire avec le procès-verbal des débats, la procédure ne fait pas preuve de sa régularité à cet égard ; " 2°) alors que la feuille de motivation doit comporter les éléments ayant convaincu la cour d'assises, c'est-à-dire ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury ; que la feuille de motivation ne satisfait pas à cette exigence " ; Attendu que la feuille de questions et la feuille de motivation, signées du président et du premier juré, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a respecté les exigences prévues aux articles 355, 364 et 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que M. Martial D...a déposé dans les conditions de l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté le serment prévu par ce texte ; " alors que le témoin qui n'est pas acquis aux débats ne peut être entendu qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simple renseignement ; que le procès-verbal des débats constate que M. Jacques E..., commandant de police, n'a pas répondu à l'appel de son nom, qu'il a été renoncé à son audition et « remplacé par le brigadier de police M. Martial D...» ; que ce dernier ne pouvait être entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, qu'à titre de simple renseignement, ce dont la cour et les jurés n'ont pas été informés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et du procès-verbal des débats que le ministère public a fait régulièrement citer M. Martial D...en qualité de témoin à l'audience de la cour d'assises chargée de statuer en appel et que celui-ci, acquis aux débats, a déposé dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
: I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre un arrêt civil : Le
déclare IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le
REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02924
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