Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour aide au séjour irrégulier de ressortissants étrangers en bande organisée et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'aide au séjour irrégulier de plusieurs étrangers ;
" alors que les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 pour la sécurité intérieure, en ce qu'elles incriminent sans aucune précision l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, alors même que le délit principal de séjour irrégulier a été abrogé par cette même loi, portent atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés " ;
Attendu que, par arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ;
D'ou il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 311-4, R. 311-4, L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans ;
" aux motifs que l'avocat de M. Y...demande à la cour de prononcer la nullité de citation délivrée comme ne permettant pas à la personne poursuivie d'identifier la prévention reprochée, cette situation faisant grief comme portant atteinte aux droits de la défense ; qu'il expose que la citation vise le séjour irrégulier « d'un étranger en France » et que l'ordonnance de renvoi est tout aussi imprécise puisqu'elle ne précise pas l'identité des étrangers en situation irrégulière dont le prévenu aurait favorisé le séjour irrégulier ; que de même, sans soulever l'irrégularité de la citation, l'avocat de M. X... dénonce le caractère insuffisamment précis des poursuites, lesquelles, s'agissant des faits d'aide au séjour irrégulier, ne précisent pas l'identité des étrangers en situation irrégulière dont M. X... aurait favorisé le séjour, et, s'agissant des faits de recel de fausses attestations d'hébergement, ne précisent pas les documents qu'il lui est reproché d'avoir recelés ; que les deux prévenus reprochent notamment au tribunal de s'être référé sur ce point au listing figurant au dossier sous cote D 1228 correspondant aux dossiers dans lesquels ont été retrouvés des certificats médicaux de M. Y..., et dont cent soixante-quatorze ont été saisis à la DDASS sans qu'il soit démontré que ces dossiers concernent des clients de M. X... ; que, toutefois, la cour rappelle que c'est l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal correctionnel et détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que, dès lors, il importe peu que la citation soit rédigée de manière légèrement différente, la citation n'ayant pour objet que de permettre au prévenu de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction renvoie tant M. X... que M. Y...pour avoir facilité ou tenté de faciliter le « séjour irrégulier de plusieurs étrangers » ; qu'il apparaît dans le corps de l'ordonnance que, lors de la perquisition au cabinet de M. X..., ont été saisis divers documents :- ainsi des feuilles volantes sur laquelle figurent des jours de rendez-vous et des noms de cent quatre-vingt cinq clients (scellé n° 2) : ces clients ont tous obtenu des certificats médicaux de M. Y...ainsi qu'il ressort par comparaison du listing en cote D 1228 des étrangers ayant obtenu des certificats médicaux de ce médecin ;- ainsi deux cartons contenant des dossiers clients dont le listing est joint au procès verbal de perquisition (cote D 15) et comportant des certificats médicaux de M. Y..., placés en scellés 9 et 10, ainsi qu'il a été précisé dans l'expertise faite de ces scellés par le docteur Z...; que les noms de ces clients figurent également sur le listing coté D 1228 ; que, dès lors, ces deux supports figurant en procédure permettent de déterminer précisément quels étrangers ayant bénéficié de certificats de M. Y...ont été clients de M. X... ; que, sur le défaut de base légale, les deux prévenus excipent du fait que les textes répressifs fondant les poursuites du chef d'aide au séjour irrégulier ont changé, l'article 8 de la loi n° 2012-1560 du 21 décembre 2012 abrogeant l'article L. 621-1 du CESEDA réprimant l'aide au séjour irrégulier ; qu'ils en concluent que l'aide au séjour irrégulier prévue par ledit article n'est désormais punissable que si elle concerne des étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ayant néanmoins continué à séjourner sur le sol français ; que, toutefois, l'abrogation de l'article L. 621-1 précité ne fait en aucune manière disparaître le caractère délictuel de l'infraction d'aide au séjour, laquelle continue d'être prévue à l'article L. 622-1 du CESEDA ; que, d'ailleurs, le code prévoit à l'article L. 622-4 une exonération des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 622-1 en faveur de certaines catégories de personnes (parents notamment) ; que l'avocat de M. X... excipe, en outre, du même article L. 622-4 lequel dispose en son alinéa 1-3° que ne peuvent également être poursuivies les personnes dont l'acte reproché " n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci " ; qu'il en conclut que l'avocat qui assure régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français doit bénéficier de cette immunité, et cite un exemple tiré d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2013 qui a relaxé un avocat poursuivi pour des faits d'aide au séjour irrégulier ; que, toutefois, cet exemple ne paraît pas pouvoir être transposé au cas de l'espèce, l'arrêt motivant principalement la relaxe de l'avocat en soulignant que les seuls éléments matériels du délit consistaient en l'achat de billets de RER ou de quelques rencontres avec le client, alors que M. X... paraît avoir joué un rôle beaucoup plus actif dans la participation à l'infraction ; qu'en tout état de cause, il résulte du dossier que les prestations fournies par M. X... aux étrangers ont été accompagnées d'une contrepartie financière, laquelle dépasse largement la simple fourniture d'un conseil juridique ou d'une prestation en nature telles que visées à l'article L. 622-4, alinéa 1-3° ; que, dès lors, les poursuites ne sont aucunement dépourvues de fondement légal, tant en ce qui concerne l'existence d'un texte répressif qu'en ce qui concerne l'application de l'article L. 622-4 du CESEDA ; que, sur les faits d'aide au séjour irrégulier reprochés à MM. X... et Y..., à l'issue des débats, les faits demeurent tels qu'appréciés par les premiers juges ; qu'au terme de l'ordonnance de renvoi, MM. X... et M. Y...sont poursuivis pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 15 juin 2009, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier de plusieurs étrangers ; qu'il ressort de l'instruction que l'enquête a débuté sur la base d'un renseignement anonyme dénonçant la pratique d'un avocat bastiais (qui devait être identifié comme étant M. X...) lequel percevait des commissions versées par des personnes étrangères qui souhaitaient bénéficier d'un dossier d'admission provisoire au séjour ; qu'il est apparu, en outre, depuis décembre 2008 au niveau de la préfecture de Haute Corse une augmentation significative des dépôts de dossiers pour raisons médicales visées à l'article L. 313-11, 11°, du CESEDA, la majorité des certificats accompagnant ces dépôts émanant de M. Y...; qu'étant rappelé que la législation en matière de demande de titre de séjour met en oeuvre, dans l'attente de l'instruction du dossier par les services de la préfecture, l'octroi systématique d'un récépissé, et que la détention de ce récépissé autorise la présence de l'étranger en France (sans préjuger de la décision définitive), il convient d'observer que les pratiques variaient d'une préfecture à l'autre, certaines ne délivrant pas immédiatement à l'étranger demandeur un récépissé ; qu'il est constant que lors des faits, la préfecture de Haute Corse délivrait systématiquement à l'étranger qui présentait une demande de titre de séjour pour raison médicale un récépissé, lequel donnait droit (même si celui-ci ne fait pas nécessairement obstacle à une reconduite à la frontière) à une faculté de séjour provisoire en France pendant trois mois ; qu'il est constant que si un étranger ne pouvait justifier d'au moins cinq ans de présence sur le sol français, le service des étrangers le renvoyait, sans lui délivrer de récépissé, ce qui explique que, dans le cadre du présent dossier, les étrangers aient été orientés vers la procédure pour raisons médicales par M. X... ; que cette pratique est confirmée par les nombreuses auditions des étrangers interpellés dans le cadre de la procédure, soit le 15 juin 2009 au cabinet de M. X..., soit dans le courant des années 2009/ 2010 dans le cadre d'interpellation sur le sol français pour séjour irrégulier ; qu'il résulte précisément des auditions du personnel du service des étrangers à la préfecture que l'on acceptait au guichet, contre remise du récépissé, les dossiers de demande de titre de séjour pour raison médicale sur simple fourniture des documents d'identité, de justification de domicile et d'un pli contenant un certificat médical portant le cachet du médecin ; que, dès lors, il importe peu, contrairement à ce que soutient M. X..., que la pratique administrative à la préfecture de Haute Corse ait été difficilement lisible, ou que les étrangers qui ne rempliraient pas la condition de la résidence habituelle puissent néanmoins selon les textes recevoir une autorisation de séjour : la constitution de l'infraction doit s'apprécier à partir des éléments de faits qui existaient au moment de sa commission ; qu'en l'espèce, il est constant que les étrangers qui présentaient une demande de carte de séjour pour raison médicale à Bastia recevaient, en 2008 et 2009, contre le seul dépôt de justificatifs d'identité et de résidence dans le département de Haute Corse, et d'un certificat médical, un récépissé leur permettant de se maintenir un certain temps sur le sol français ; qu'il est ainsi reproché à MM. X... et Y...d'avoir aidé ces étrangers à se maintenir sur le sol français irrégulièrement : irrégulièrement parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions de séjour minimum en France ou parce qu'ils n'entraient pas dans le cadre de l'article L. 313-11, 11°, du CESEDA ; qu'il ressort, en effet, des auditions des étrangers interpellés dans le cadre de la procédure, soit le 15 juin 2009 au cabinet de M. X..., soit dans le courant des années 2009/ 2010 dans le cadre d'interpellation sur le sol français pour séjour irrégulier, que nombre d'entre eux ne totalisaient pas le nombre d'années suffisantes pour obtenir un titre de séjour pour vie privée et familiale, et qu'il leur était alors conseillé de présenter un dossier médical, bien qu'ils ne relèvent pas d'une pathologie ; que c'est ce détournement de procédure qui est reproché aux prévenus et qui constitue l'infraction d'aide au séjour irrégulier ; que s'agissant de M. X..., il ressort suffisamment des auditions de sa secrétaire Mme Jocelyne K..., et des nombreuses conversations interceptées entre celle-ci et les étrangers que Mme K...avait pour consigne d'expliquer aux étrangers la marche à suivre par référence aux pratiques de la préfecture de Haute Corse : fournir une attestation d'hébergement, proposer aux personnes qui ne peuvent faire un dossier " pour les années ", un dossier médical, même s'ils ne souffraient d'aucune pathologie relevant de l'article L. 313-11-11 du CESEDA, les diriger ensuite vers M. Y..., en leur donnant une carte de visite avec les nom et adresse de la personne, accompagnée d'un post-it mentionnant les coordonnées du médecin, enfin en les recevant au retour du cabinet médical avec le certificat fourni par le praticien ; qu'il ressort également des auditions du personnel de la préfecture que la présence et les interventions de M. X... au guichet et auprès des responsables, facilitaient la remise des récépissés ; que l'avocat de M. X... invoque le fait que l'avocat, dès lors qu'il acceptait d'assister un client, avait le devoir de produire le dossier de celui-ci dans son intégralité, et de le défendre auprès des services de la préfecture, et qu'il ne peut lui être reproché de profiter des failles du système ; que cependant, la cour observera que le devoir de conseil de l'avocat cesse au moment où l'infraction commence : en l'espèce, il convient d'analyser les faits, non a postériori, mais en amont, c'est-à-dire en constatant le montage systématique d'un dossier médical destiné à contourner la procédure d'accès au titre de séjour ; que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne s'agit pas de dénoncer un quelconque manquement à la morale, qui n'a pas lieu d'être recherché dans un cadre judiciaire, mais de dire si l'exploitation par l'avocat des failles du système administratif des étrangers est constitutive d'une infraction ; que tel est bien le cas, parce que l'avocat connaît parfaitement le droit des étrangers et sait qu'en montant les dossiers médicaux avec la complicité de M. Y...il va objectivement apporter son aide à l'entrée ou au maintien, ne serait-ce que pour un temps court, d'un étranger qui se trouve en situation irrégulière, et parce qu'il va, pour des raisons essentiellement mercantiles, systématiser cette pratique jusqu'à créer un phénomène d'engorgement dans les services de la préfecture entre 2008 et 2009 ; que s'agissant de M. Y..., celui-ci excipe du fait qu'il a agi dans la stricte légalité, dans la mesure où il est intervenu auprès des étrangers comme médecin initial généraliste et a ainsi établi des certificats médicaux légaux, mentionnant de simples allégations de pathologie, et où ensuite il était missionné comme médecin agréé par la DDASS et a à ce titre rendu les rapports exigés par les textes. ; que, toutefois, il convient là encore d'analyser l'élément intentionnel de l'infraction par référence au contexte des faits : même si la cour ne s'attarde pas aux auditions de M. Y..., dont la forme procédurale est critiquée par celui-ci, il ressort suffisamment des conversations téléphoniques interceptées entre M. Y...et la secrétaire de M. X..., comme entre le docteur et l'avocat, notamment celle du 21 avril 2009, que M. Y...avait parfaitement conscience de la mise en place, entre l'avocat et lui-même, d'une « filière », qu'il surnomme aussi « compérage », qui permettait aux étrangers ne justifiant pas de temps de séjour en France suffisant, de " contourner le problème ", qu'il ressort tout autant de ces conversations que M. Y...avait pris conscience de l'ampleur du système, et du fait qu'il était le principal médecin intervenant ; qu'il en ressort aussi que M. Y...avait conscience de recevoir des personnes qui n'étaient pas malades, et pour certaines desquelles il disait : " je ne peux pas inventer à la longue, parce qu'ils vont dire : c'est une combine ", ou bien encore : " des fois, j'ai dit qu'il n'y a pas de suivi particulier, traitement très épisodique ou intermittent, mais y a rien, y a pas de raison médicale particulière ", ou encore au sujet des dossiers médicaux : " y en a au moins la moitié qui mérite bon, le reste c'est tout du pipo " ; qu'il en ressort, enfin, que M. Y...savait que, dès que le demandeur étranger remettait à la préfecture son certificat médical, le service lui remettait son récépissé ; que, dès lors, il importe peu que M. Y...n'ait pas formellement outrepassé la loi en remplissant ses certificats ou que plus de la moitié de ceux-ci aient in fine donné lieu à des avis favorables de la DDASS ; que l'infraction d'aide au séjour irrégulier a ainsi consisté, comme pour M. X..., dans la mise en place consciente d'un système généralisé permettant à des étrangers de se maintenir irrégulièrement sur le sol français, et moyennant des avantages financiers non négligeables et reconnus comme tels par les deux prévenus dans leurs échanges téléphoniques ; que la cour confirmera, en conséquence, la culpabilité de M. X... et de M. Y...pour ces faits, en retenant la période courant à partir du 21 avril 2009 ;
" 1°) alors que l'article L. 622-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile incrimine le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4 du même code ; que selon cette réserve, il
y a lieu à exemption lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ; que selon la chambre criminelle, « l'incrimination d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, définie dans des termes suffisamment clairs aux articles L. 622-1 et L. 622-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait s'appliquer à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français » ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que M. X..., intervenant en sa qualité d'avocat, a assisté et conseillé des étrangers souhaitant régulariser leur présence en France ; qu'il leur a délivré des conseils juridiques et pratiques en vue de l'obtention d'un récépissé devant la préfecture de Haute-Corse, dont il connaissait la tolérance consistant en la délivrance automatique du récépissé en cas de dépôt d'une demande de titre de séjour pour motif médical ; qu'en cet état, M. X..., n'a fait qu'assurer de façon régulière la défense des étrangers qui venaient le consulter, de sorte qu'il devait bénéficier de l'exemption légale ;
" 2°) alors que, les droits de la défense tels que garantis par l'article 6 de la Convention européenne interdisent à un Etat membre d'entraver la mission d'assistance d'un avocat envers son client sauf à caractériser à son encontre la méconnaissance d'une disposition légale ; que l'aide et l'assistance d'un avocat à son client étranger cherchant à se maintenir sur le territoire de la République ne peut être pénalement condamnée par elle-même, et ne peut faire l'objet que d'infractions incidentes ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. X..., sur le fondement de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour d'appel a méconnu ces exigences conventionnelles ;
" 3°) alors que les droits de la défense garantissent l'absence de risque pour l'avocat, on ne peut pas incriminer un comportement qui aboutit à faire droit à la demande de son client, ne présente en soi même aucune irrégularité faute d'avoir démontré que les certificats médicaux étaient des faux et que l'on ne peut reprocher d'aider mon client sauf à commettre une infraction lu à la lumière des principes des droits de la défense et des droits de l'avocat ; qu'on ne peut reprocher une quelconque assistance sauf à démontrer la participation à une infraction ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour caractériser l'infraction, reprocher aux demandeur d'avoir procédé à un contournement de la procédure d'accès au titre de séjour, tout en constatant que la facilité avec laquelle ce document provisoire était remis à l'étranger s'expliquait par une tolérance administrative excessive ; qu'en effet, le simple fait de bénéficier d'une pratique de l'administration ne saurait être analysé en un détournement procédural ;
" 5°) alors qu'il résulte de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ; que toutefois, le seul dépôt d'une telle demande ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE, avis du 28 mars 2008, n° 310252) ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est borné à assister des étrangers dans l'obtention d'un simple récépissé sur le fondement de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, s'abstenir de s'interroger sur les effets de l'obtention du récépissé sur la situation des étrangers assistés par le demandeur ;
" 6°) alors que, en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne tel qu'interprété par la Cour européenne, le prévenu a le droit d'être informé des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, afin, notamment, d'être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que des poursuites du chef d'aide au séjour irrégulier impliquent nécessairement que l'accusation décline l'identité précise des étrangers que le prévenu a aidés ; qu'en l'espèce, le demandeur n'a pu bénéficier d'une information détaillée sur ce point dès lors que la cour d'appel s'est contentée d'une référence à des documents saisis lors de la perquisition au cabinet de M. X..., correspondant prétendument à des dossiers tenus par la préfecture et dans lesquels ont été retrouvés des certificats médicaux délivrés par M. Y...; qu'en cet état, le demandeur n'a pas été mis en mesure d'exercer utilement ses droits de la défense " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'aide au séjour irrégulier dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de recel de fausses attestations d'hébergement ;
" aux motifs que sans soulever l'irrégularité de la citation, l'avocat de M. X... dénonce le caractère insuffisamment précis des poursuites, lesquelles, s'agissant des faits d'aide au séjour irrégulier, ne précisent pas l'identité des étrangers en situation irrégulière dont M. X... aurait favorisé le séjour, et, s'agissant des faits de recel de fausses attestations d'hébergement, ne précisent pas les documents qu'il lui est reproché d'avoir recelés ; que les deux prévenus reprochent notamment au tribunal de s'être référé sur ce point au listing figurant au dossier sous cote D 1228 correspondant aux dossiers dans lesquels ont été retrouvés des certificats médicaux de M. Y..., et dont cent soixante quatorze ont été saisis à la DDASS sans qu'il soit démontré que ces dossiers concernent des clients de M. X... ; que, toutefois, la cour rappelle que c'est l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal correctionnel et détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que, dès lors, il importe peu que la citation soit rédigée de manière légèrement différente, la citation n'ayant pour objet que de permettre au prévenu de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge d'instruction renvoie tant M. X... que M. Y...pour avoir facilité ou tenté de faciliter le « séjour irrégulier de plusieurs étrangers » ; qu'il apparaît dans le corps de l'ordonnance que, lors de la perquisition au cabinet de M. X..., ont été saisis divers documents :- ainsi des feuilles volantes sur laquelle figurent des jours de rendez-vous et des noms de 185 clients (scellé n° 2) : ces clients ont tous obtenu des certificats médicaux de M. Y...ainsi qu'il ressort par comparaison du listing en cote D 1228 des étrangers ayant obtenu des certificats médicaux de ce médecin ;
- ainsi deux cartons contenant des dossiers clients dont le listing est joint au procès verbal de perquisition (cote D 15) et comportant des certificats médicaux de M. Y...placés en scellés 9 et 10, ainsi qu'il a été précisé dans l'expertise faite de ces scellés par le docteur Z...; que les noms de ces clients figurent également sur le listing coté D 1228 ; que, dès lors, ces deux supports figurant en procédure permettent de déterminer précisément quels étrangers ayant bénéficié de certificats de M. Y...ont été clients de M. X... ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir recelé de fausses attestations d'hébergement ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la pratique de la préfecture de Haute Corse conduisait les étrangers demandeurs de titre de séjour à produire un document justifiant de sa résidence dans le département ; que M. X..., selon les déclarations de sa secrétaire, avait d'ailleurs précisé à celle-ci de demander aux étrangers de fournir une attestation de domicile en Haute Corse pour pouvoir déposer son dossier en préfecture ; qu'il résulte ainsi de l'audition de Mme Barbara A...(cote D 886) que l'étranger devait fournir lors du dépôt du dossier des documents de base dont un justificatif de domicile ; qu'il est établi que certains des co-prévenus ont rédigé de telles attestations en faveur d'étrangers figurant dans le listing D 1228 : ainsi M. Abdelkader B...en faveur de M. Souad C..., de M. Ali D..., de Mme Mouna E..., de M. Said F...ou de Mme Fatiha G...; que, ou encore M. Mohamed H...en faveur de M. Jamal I...ou M. Ali J...; que ces documents contenaient des informations fausses puisque les rédacteurs attestaient héberger ces personnes alors qu'il n'en était rien ; que, tant Mme K...que les agents de la préfecture avaient constaté que plusieurs attestations mentionnaient le même hébergeant ; que M. X... savait, comme il ressort des déclarations de sa secrétaire, mais aussi de ses conversations téléphoniques avec M. Y...(notamment la conversation du 21 avril 2009 précitée) que la production frauduleuse de ces attestations par l'étranger au guichet de la préfecture aurait une conséquence directe sur l'octroi d'un récépissé lui permettant de se maintenir sur le territoire français ; que M. X... soutient qu'aucun texte ne réprime la simple détention d'une fausse attestation au sens de l'article 441-7 du code pénal, et que pour que soit établi le fait de recel d'une chose provenant d'un délit, qui est l'infraction qui lui est reprochée, il faut que soit établie la détention matérielle de la chose et la connaissance par le détenteur de cette provenance frauduleuse ; qu'il en conclut qu'il n'est pas établi que les attestations retrouvées dans les dossiers détenus par la préfecture de Bastia aient été détenues par lui, en l'état de l'imprécision sur leur provenance ; que, toutefois, il résulte de l'examen du listing en cote D 1228 que certains des étrangers y figurant (lesquels ont tous obtenu des certificats médicaux délivrés par M. Y...et sont donc passés par la filière Y...-X...) ont bénéficié de fausses attestations rédigées par les personnes prévenues de ces faits dans le cadre de la présente affaire, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges en page 18 de leur décision ; que M. X... n'est donc pas fondé à affirmer qu'il n'était pas en possession, à un moment donné, de ces fausses attestations, puisqu'elles étaient nécessairement contenues dans les dossiers préparés par sa secrétaire et transmis en préfecture ; que, dès lors, la cour confirmera la culpabilité de M. X... sur cette infraction ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que s'agissant du délit de recel reproché à M. X..., sa matérialité est constituée s'agissant de dossiers effectivement déposés et concernant les personnes d'origine étrangère ci-dessus nommés et correspondant au circuit décrit et imputable à M. X... et au docteur M. Y...; que, dès lors, et eu égard par ailleurs au contenu sans ambiguïté des propos interceptés de M. X... quant au caractère frauduleux de tels documents l'infraction reprochée à ce dernier consistant en un recel du délit visé par l'article 441-7 du code pénal s'agissant de l'établissement d'attestations inexactes apparaît constitué ;
" alors que, selon l'article 321-1 du code pénal, le recel est défini comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; qu'en conséquence, il incombe à la partie poursuivante d'apporter la preuve de la connaissance qu'avait l'auteur de l'origine frauduleuse de la chose ; qu'en ce sens, une articulation essentielle des conclusions faisait valoir qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu connaissance de l'absence d'authenticité des attestations d'hébergement qu'il aurait détenues ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel d'attestation mensongère et répondu au chef péremptoire des conclusions ;
Qu'en effet, l'infraction est constituée par le fait de recevoir d'un tiers, même non identifié, une attestation dont on sait qu'elle est inexacte et dont on en a réclamé l'usage ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du dispositif de l'arrêt : « confirme le jugement déféré, tant sur la culpabilité que sur la peine ; vu l'article 132-31, alinéa 1, du code pénal ; dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles » ;
" alors que la contradiction entre les termes du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en première instance, M. X... a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, dans son dispositif, confirmer le jugement sur la peine tout en indiquant « qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à soulever un moyen tiré du fait que la peine prononcée serait partiellement assortie du sursis, dès lors que l'arrêt assortit la condamnation à deux ans d'emprisonnement d'un sursis total ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02925JURITEXT000030789935Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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