Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 81, 184 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes du contradictoire, des droits de la défense et de légalité des délits et des peines, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de
procédure
présentées par M. X... contre l'ordonnance de renvoi en date du 19 août 2009 ; "aux motifs que M. X... a déposé devant la cour des conclusions par lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal correctionnel de Marseille a écarté une exception de
procédure
qui avait été présentée en première instance et qui tendait à l'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 10 juillet 2009 ; que deux moyens avaient été soulevés : en premier lieu, le juge d'instruction a déclaré irrecevables des observations présentées au stade du règlement de l'information, par le conseil du prévenu, aux motifs qu'elles auraient été transmises au greffier d'instruction par courrier, alors que, selon l'article 81 du code de
procédure
pénale, elles auraient dû faire l'objet d'une déclaration, or, son conseil prétend avoir effectué une telle déclaration, en second lieu, il était fait grief à l'ordonnance de renvoi d'avoir, dans ses motifs, reproduit servilement les réquisitions du ministère public, ce qui, selon lui, équivaudrait à une absence de
motivation
impartiale, et violerait les dispositions des articles 184 du code de
procédure
pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que,
sur le premier
point, il figure, à la cote D329 du dossier de
procédure
, une note déposée par le conseil du prévenu, dont l'objet était d'obtenir que soit rendue une ordonnance de non-lieu, pour des motifs tenant à l'absence de charges suffisantes réunies contre lui ; qu'autrement dit, il s'agit d'un argumentaire, tendant à faire admettre que le prévenu reconnaît une relation avec Mme Y..., mais qu'il s'agit d'une relation consentie dont cette dernière est à l'origine ; que ce document est revêtu d'un cachet à date, avec la mention « courrier arrivé le 10 juillet 2009 », suivie de la signature du greffier ; qu'il suit de là que ces observations étaient irrecevables au regard de l'avant-dernier alinéa 81 du code de
procédure
pénale, pour autant que ce texte trouve à s'appliquer à une note déposée par un prévenu, sur le fond du litige, ce que d'ailleurs, ce dernier ne remet pas en question ; qu'en second lieu, l'adoption, dans les motifs de l'ordonnance de renvoi de l'exposé des faits tel qu'il figure dans le réquisitoire du procureur de la République ne constitue pas en soi une insuffisance de
motivation
, dès lors, que sont précisés les éléments à charge et à décharge réunis contre le prévenu, conformément à l'article 184 du code de
procédure
pénale ; que, par ailleurs, ce magistrat n'a manifesté aucune partialité en estimant que ce seul énoncé des charges pesant sur le prévenu suffisait à justifier son renvoi devant la juridiction correctionnelle, en sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à la loyauté des débats ni à l'équité du procès ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; "et aux motifs adoptés qu'il est établi par l'examen des pièces de la
procédure
que les observations initiales ont été, à juste titre, déclarées irrecevables comme adressées en méconnaissance de dispositions de l'article 80 du code de
procédure
pénale ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'ordonnance de renvoi est conforme aux exigences légales pour contenir le rappel des éléments à décharge et à charge ; qu'elle reprend l'argumentaire propre retenu par le magistrat instructeur ainsi que le cheminement intellectuel retenu par ce dernier ; qu'il convient de rejeter les exceptions de nullité ; "1°) alors que les observations complémentaires aux fins de non-lieu présentées par les parties sur le fondement du 5e alinéa, de l'article 175 du code de
procédure
pénale ne sont pas soumises aux modalités de forme prévues pour les demandes d'actes par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du même code ; que le juge d'instruction ne peut refuser d'examiner les observations aux fins de non-lieu transmises par le mis en examen sur le fondement du premier de ces textes au motif que, n'ayant été adressées que par lettre simple et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au greffier, elles seraient irrecevables ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a déclaré irrecevables ses observations au fin de non-lieu, qu'elles avaient été adressées par lettre simple et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au greffier conformément à l'article 81 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions et principes susvisé ; "2°) alors qu'il appartient au juge d'interpréter les règles de
procédure
pénale dont il fait application ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a déclaré irrecevables ses observations au fin de non-lieu, qu'elles avaient été adressées par lettre simple et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au greffier conformément à l'article 81 du code de
procédure
pénale, « pour autant que ce texte trouve à s'appliquer à une note déposée par un prévenu, sur le fond du litige, ce que, d'ailleurs, ce dernier ne remet pas en cause », la cour d'appel a méconnu son office et violé les principes et textes susvisés ; "3°) alors qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a déclaré irrecevables ses observations au fin de non-lieu, qu'elles avaient été adressées par lettre simple et qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au greffier conformément à l'article 81 du code de
procédure
pénale, « pour autant que ce texte trouve à s'appliquer à une note déposée par un prévenu, sur le fond du litige, ce que, d'ailleurs, ce dernier ne remet pas en cause », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et privé sa décision de base légale au regard des articles 81 et 175 du code de
procédure
pénale ; 4°) alors, en tout état de cause, que M. X... soutenait dans ses conclusions in limine litis devant la cour d'appel que les observations aux fins de non-lieu en date du 10 juillet 2009 n'avaient pas été adressées par lettre simple mais qu'elles avaient bien été déposées par déclaration au greffe conformément à l'article 81 du code de
procédure
pénale, ce dont attestait le fait qu'elles avaient été cotées au dossier de la
procédure
, sans lettre d'introduction ni enveloppe d'acheminement, après les réquisitions au fin de renvoi du ministère public et avant l'ordonnance de soit-communiqué transmettant lesdites observations à ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins que ces observations ne pouvaient avoir été remises par déclaration au greffier au seul motif que celui-ci y avait apposé un tampon avec la mention « courrier arrivé le 10 juillet 2009 », la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; "5°) alors que l'ordonnance de renvoi est motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; que l'ordonnance de renvoi qui se borne à recopier les réquisitions aux fins de renvoi du ministère public sans répondre aux observations aux fins de non-lieu du mis en examen n'est pas motivée ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Marseille qui a n'a pas répondu à ses observations au fin de non-lieu et recopié dans ses motifs les réquisitions aux fins de renvoi du ministère public, que l'adoption dans ladite ordonnance de l'exposé des faits tel qu'il figurait dans le réquisitoire du procureur de la République ne constituait pas une insuffisance de
motivation
, la cour d'appel a méconnu les dispositions et principes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, d'une part, fait l'exacte application des dispositions des articles 81 et 175 du code de
procédure
pénale, les observations complémentaires devant faire l'objet de la déclaration prévue au neuvième alinéa de l'article 81 précité, lorsque le requérant ou son avocat est domicilié dans le ressort de la juridiction, ont, d'autre part, justifié leur décision dès lors que, au regard des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a précisé les éléments à charge et à décharge, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 184 du code de
procédure
pénal précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... ; "aux motifs que l'essentiel de l'argumentation que M. X... fait valoir à l'appui de son appel se trouvait déjà résumé dans la note qu'il a fait parvenir au juge d'instruction et qu'il a reprise devant la cour ; qu'en fait, il admet s'être trouvé, le 24 juillet 2007, dans son cabinet, dans une situation tout-à-fait anormale, pour un médecin, avec l'une de ses patientes ; que dès sa première audition, il a affirmé s'être trouvé avec Mme Y... collés l'un à l'autre, pantalons et slips baissés, à se caresser réciproquement, pubis contre pubis ; qu'il admet parfaitement qu'une telle attitude est contraire à l'éthique professionnelle, mais il prétend avoir cédé aux sollicitations de sa malade, laquelle était donc consentante, ce qui exclut absolument toute notion de violence, contrainte, menace ou surprise, le fait matériel de l'atteinte sexuelle étant, en revanche reconnu, même s'il s'efforce d'en minimiser l'importance ; que deux éléments déterminants doivent être pris en considération, pour reconstituer le fil des événements ; que, d'une part, lorsque Mme Y... est venue le consulter, elle était atteinte d'une pathologie grave, laissant prévoir la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, alors que quelques mois plus tôt, elle avait déjà été opérée deux fois, et dans un état qui présentait pour elle un risque vital majeur ; qu'elle était venue à la clinique Bonneveine en ambulance, et une nouvelle fois, elle avait été adressée au prévenu sur la recommandation du médecin traitant qui se disait dans l'impossibilité de la soigner par ses propres moyens ; que dans une situation de cette nature, il n'est pas possible qu'elle ait eu le comportement que le docteur X... lui prête, et qu'elle ait songé à se livrer avec celui-ci, à un libertinage au cours d'une consultation dont dépendait sa propre survie ; que d'autre part, il est clair que dans son esprit, le docteur X... était jusque-là auréolé du succès de sa première intervention, et que pour cette raison, leurs relations personnelles ne se situaient pas sur un plan d'égalité, et le prévenu disposait, sur elle d'un ascendant considérable, dont il a abusé ; que les événements qui ont suivi confirment cette analyse, qu'il s'agisse des déclarations faites par Mme Y... aux deux ambulanciers, immédiatement après la consultation, ou de l'état d'agitation dans lequel l'on trouvée ses proches, à son retour chez elle ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés ; "et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'ordonnance de requalification et de renvoi du 18 août 2009, il est reproché à M. X... d'avoir, à Marseille, le 24 juillet 2007, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Y... « en procédant à des attouchements de nature sexuelle » ; que cette dernière a réitéré ses accusations lors de l'audience ; qu'elle a notamment indiqué que le prévenu l'aurait embrassé d'abord sur la bouche puis sur la poitrine ; qu'elle a évoqué une pénétration digitale et une fellation ; que Mme Y... a précisé qu'elle avait d'abord initialement tenté de résister mais « qu'elle a été sidérée » par le comportement du médecin en qui elle avait, jusqu'alors, pleine confiance ; qu'elle a rappelé qu'elle avait porté ses agissements à la connaissance de sa voisine, dès son retour à domicile ; que M. X... conteste les déclarations de la victime et les faits qui lui sont reprochés ; que lors des débats, il a indiqué que Mme Y... lui avait fait de la peine, qu'il avait essayé de la réconforter « et qu'elle s'est collée à lui » ; qu'il a regretté « ne pas s'être opposé tout de suite à ses avances », en soulignant que la patiente ne lui avait pas paru « choquée » en quittant son cabinet ; que pour expliquer la plainte déposée par Mme Y..., il a évoqué une nouvelle fois l'existence combinée d'une manipulation et d'un chantage ; que lors de la confrontation du 26 février 2009, M. X... a indiqué que cette dernière s'était levée à l'issue de la consultation « qu'elle avait contourné le bureau pour repartir ; qu'elle l'avait embrassé et qu'il s'était laissé faire » ajoutant « qu'ils s'étaient retrouvés l'un contre l'autre » ; que toujours selon les déclarations du prévenu, ils s'étaient ensuite « mutuellement baissé légèrement les vêtements » et notamment « le pantalon en partie » ; qu'ils s'étaient embrassés ; qu'il lui avait caressé le dos « et ils s'étaient retrouvés pubis contre pubis » ; que M. X... a, en définitive, expliqué qu'il avait été confronté à des avances (qualifiées d'actives lors de l'audience) de la patiente, reconnaissance qu'il avait mis « un retard coupable » à les repousser en raison « d'une forme de compassion » ; qu'en réponse à une question du magistrat instructeur, il a confirmé « s'être lavé les mains, le visage et le pubis » par réflexe car il y avait eu contact ; qu'en raison de ces divergences, des imprécisions affectant les déclarations de la victime et au regard de l'ensemble des investigations effectuées, la qualification criminelle de viol visée au réquisitoire introductif du 1er février 2008 n'a pas été retenue à l'issue de l'information pénale ; que l'existence de faits matériels « d'attouchements de nature sexuelle » est en revanche établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par M. X... ; que si ce dernier concède un laisser-aller et une faiblesse coupables, il conteste, en revanche, toute intention délictuelle ; que ces éléments factuels indiscutables ont conduit la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins à prononcer le 11 mars 2008 une peine de six mois d'interdiction d'exercice (dont soixante-dix-sept jours fermes) en retenant « qu'à supposer exactes les déclarations du docteur X..., il lui appartenait d'interrompre immédiatement des relations intimes incompatibles avec l'objet de la visite de Mme Y... et l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait nécessairement vis-à-vis du médecin » ; que dans son analyse de la situation et dans l'appréciation des charges opposées à M. X..., le tribunal retient également cet état de dépendance caractérisé tout à la foi par la qualité de patiente de la plaignante mais aussi par l'extrême fragilité physique et psychique qui l'avait conduite à se déplacer en ambulance de Salon-de-Provence à la clinique Bonneveine de Marseille pour revoir son médecin en consultation ; qu'elle avait toute confiance en cet urologue qui l'avait prise en charge de façon particulièrement efficace durant l'été 2006 ; que dans ce contexte particulier qui confine à la vulnérabilité, il est exclu d'imaginer qu'une femme souffrant de problèmes rénaux et urinaires ait pu envisager, à l'issue d'une consultation nécessairement pénible, de s'approcher du médecin pour l'embrasser en recherchant, de façon non équivoque, des relations intimes ; que si Mme Y... avait adopté ce comportement de séduction, il y aurait d'ailleurs eu peu de raisons qu'elle porte immédiatement les faits reprochés à la connaissance de tiers et qu'elle se présente dès le début de l'après-midi au commissariat de police pour déposer plainte ; qu'il est constant, en outre, que M. X... a fait des confidences d'ordre personnel à sa patiente, ce qui corrobore le récit de la plaignante sur le positionnement personnel de ce dernier et le rôle passif qui a été le sien ; que l'examen du dossier personnel et administratif du docteur X..., détenu par l'ordre des médecins, a fait apparaître, par ailleurs, l'existence de plusieurs signalements étalés dans le temps, dénonçant des comportements, de même nature, ou à connotations sexuelles ; que la plainte déposée par une jeune femme dans une lettre circonstanciée du 20 avril 1988 est particulièrement significative à cet égard, bien que cette dernière se soit ensuite désistée, comme en fait foi la décision ordinale du 24 septembre 1989 ; que ces antécédents, que la plaignante ne pouvait pas connaître, permettent, ainsi, non seulement de caractériser les traits de personnalité décrits par les experts mais aussi d'enlever tout crédit à la thèse du chantage et de la manipulation qui aurait supposé, au surplus, une préparation a minima ; que le souci premier de Mme Y... dans la relation avec le médecin qu'elle avait choisi étant, sans conteste, d'être soignée au mieux ; que la concordance des éléments rappelés ci-dessus permettant de retenir l'existence de la contrainte d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'une année qui sera, toutefois, assortie du sursis ; que le tribunal prononcera cependant, et pour une durée d'une année, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de chirurgien urologue ; "alors que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en condamnant M. X... pour agression sexuelle sur la personne de Mme Y... au motif qu'il avait abusé de l'ascendant dont il disposait sur elle en sa qualité de médecin traitant, alors que cette circonstance ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, et en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués sur Mme Y... l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02927
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 81
- 184
- 80
- 175
- 222-22