24 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 24 juin 2014, qui, pour complicité de meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 344 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'à l'audience du 23 juin 2014 à 14 h 15 : « Les témoins Mme Y...Marie-Claudine et M. B... Jean-Daniel ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire. Ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article. Après chaque audition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ont été respectées. Maître Katia Gabriel a demandé au résident de faire acter aux débats après la déposition du témoin M. B... Jean-Daniel après les questions du président, de la partie civile et du ministère public que : « celui-ci ne s'exprime qu'en créole et qu'elle ne peut exercer les droits de la défense ». Le président a désigné d'office un interprète en langue créole en la personne de M. Thierry A..., adjoint administratif, lequel a prêté serment conformément à l'article 344 du code procédure pénale. Aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties. Le président a proposé que le témoin M. B... Jean-Daniel dépose de nouveau devant la Cour. Aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties. Après son audition, les dispositions des articles 311, 312 et 332 du code de procédure pénale ont été respectées » ;
" alors que le témoin qui ne parle pas la langue française doit, dès le début de sa déposition, être assisté d'un interprète qui lui traduit notamment la formule du serment ; qu'en l'espèce, il ressort expressément des mentions de l'arrêt que l'interprète a été désigné après la prestation de serment du témoin M. Jean-Daniel B... et ne l'a assisté qu'au moment où il a recommencé son audition, sans qu'il lui traduise la prestation de serment qui n'a pas été renouvelée ; qu'à défaut d'avoir traduit la prestation de serment, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Jean-Daniel B... a déposé, en qualité de témoin, après avoir prêté le serment requis par la loi, puis qu'il a été procédé, en application de l'article 332 du code de procédure pénale, aux questions du président, de la partie civile et du ministère public ; qu'au moment de son intervention, l'avocat de l'accusé a soutenu que celui-ci ne s'exprimait qu'en créole et qu'il ne pouvait ainsi exercer les droits de la défense ; que le président a désigné d'office un interprète en langue créole, proposant que le témoin dépose de nouveau devant la cour ; qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par les autres parties au procès ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief, en l'absence de toute demande préalable de son avocat durant sa déposition, que le président nomme, sur intervention de son avocat effectuée avant l'exercice de la faculté prévue par l'article susvisé, un interprète en langue créole et qu'après cette nomination, le témoin dépose à nouveau, dès lors que sa prestation de serment, faite dans les formes de l'article 344 du code de procédure pénale, a été régulièrement constatée au procès-verbal des débats et n'a donné lieu à aucun incident initial ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 131-19, 132-24, 349, 350, 353, 357, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que M. X...a été condamné à une peine de vingt années de réclusion criminelle ;
" 1°) alors que les dispositions combinées des article 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine correctionnelle, et celles de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui, en cas de condamnation, imposent à la cour d'assises de motiver la déclaration de culpabilité, en ce qu'elles n'imposent pas également de motiver la peine de réclusion, portent atteintes au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant la loi et devant la justice et aux droits de la défense, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que toute peine à la réclusion criminelle doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs pour avoir condamné M. X...à la peine de vingt années de réclusion criminelle, sans expliquer les raisons de sa décision, et sans motiver celle-ci autrement que par une référence aux articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ne faisant aucune référence aux faits et à la personnalité de l'accusé ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcé une peine de vingt années de réclusion criminelle, un procès équitable " ;
Attendu que, par arrêt du 4 mars 2015, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 132-18, 132-24 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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