Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, contre l'arrêt n° 294-173 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Henri X... des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite sans permis en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de casation, pris de la violation des articles 62-2, 393,591 et 803-2 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; Vu l'article 62-2 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir sa présentation devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., qui conduisait sans être titulaire du permis de conduire, a fait l'objet, le 29 décembre 2013, d'un dépistage d'alcoolémie positif, à la suite duquel il a été entendu, sans garde à vue, et laissé libre de se retirer ; qu'il a été placé en garde à vue, le 2 janvier 2014, à 9 heures 45, pour être présenté devant le procureur de la République, lequel, a décidé, le même jour, de le poursuivre, selon la
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de comparution immédiate, pour les deux délits précités, commis en récidive ; que, le tribunal correctionnel ayant fait droit à la demande du prévenu, tendant à l'annulation de sa garde à vue et des poursuites subséquentes, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que, l'enquête étant terminée dès le 29 décembre 2013, et les enquêteurs disposant, dès cette date, de toutes les informations utiles concernant l'auteur des infractions, le placement en garde à vue de celui-ci, décidé le 2 janvier 2014, en l'absence de tout élément nouveau, ne répondait à aucune nécessité et n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article 62-2 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 18 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02932
Articles cités
- 567-1-1
- 62-2