Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Annick X..., contre l'arrêt n° 113 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, en récidive, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 100 euros d'amende et a rejeté sa demande de confusion de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-2, L. 324-1, L. 324-2, L. 324-12, R. 221-1 du code de la route, L. 211-1, L. 211-26, L. 221-27 du code des assurances, 132-8 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de conduite sans permis en récidive et de mise en circulation d'un véhicule sans assurance en récidive, l'a condamnée de ces chefs à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an avec obligation de travail, et à une amende délictuelle de 100 euros et a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Mme X...; " aux motifs qu'il résulte de la
procédure
que le 19 septembre 2012 la prévenue a été contrôlée par les services de police de Bordeaux alors qu'elle circulait dans un véhicule Opel immatriculé ... rue de Tauzia ; qu'il s'est avéré qu'elle était dépourvue de permis de conduire en cours de validité qui avait été annulé par décision préfectorale, le 16 novembre 2004, pour perte totale de points ; qu'en outre, son véhicule était dépourvu d'une assurance garantissant sa responsabilité ; que l'ordonnance d'homologation sera confirmée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; qu'elle sera réformée sur la sanction compte tenu de la désinvolture de la prévenue et du mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions ; qu'elle a été condamnée à quatre reprises antérieurement, pour des faits de conduite malgré suspension du permis ou conduite sans permis, et se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 2 janvier 2012, tant pour conduite sans permis que pour défaut d'assurance, par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de même nature ; que dès lors, elle sera sanctionnée par une peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'un an comportant l'obligation de travailler et 100 euros d'amende délictuelle ; " 1°) alors qu'en justifiant l'aggravation de la peine prononcée en première instance par « la désinvolture de la prévenue et le mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions », termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 2°) alors que la peine ne peut être fixée en considération d'éléments d'appréciation purement subjectifs, qu'en justifiant l'aggravation de la peine prononcée en première instance par « la désinvolture de la prévenue et le mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, poursuivie pour conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, en récidive, Mme X...a comparu suivant la
procédure
de reconnaissance préalable de culpabilité devant le juge délégué à cet effet, lequel a, par ordonnance du 27 mars 2013, homologué la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis proposée par le procureur de la République et acceptée par la prévenue ; que celle-ci et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance ; Attendu que, pour élever la peine à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 euros d'amende, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par les articles L. 211-26 et L. 221-2 du code de la route et 132-10 du code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, sans porter atteinte à l'exigence d'impartialité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Mme X...; " aux motifs que la demande de confusion de peines, recevable en la forme, sera rejetée ; que les infractions reprochées n'étant pas commises en un même trait de temps et poursuivies de façon séparée, mais réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi ; que cette volonté de s'affranchir des règles légales, qui trouve d'ailleurs ses limites dans la présente demande de confusion, justifie qu'il ne soit pas fait droit à cette mesure de clémence ; " alors que doit être cassé l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec une peine précédemment prononcée contre le prévenu, sans indiquer en quoi consiste cette condamnation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de confusion de peines formée par Mme X..., à relever que les infractions considérées n'ont pas été « commises en un trait de temps et poursuivies de façon séparée, mais réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi », sans préciser les peines avec lesquelles elle refusait la confusion, ainsi que les faits pour lesquels et les conditions dans lesquelles elles avaient été prononcées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu les articles 132-2 et 132-4 du code pénal ; Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de
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s séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Mme X...à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, en récidive, a rejeté sa demande tendant à la confusion de ces peines avec celle devant être prononcée dans une affaire venant le même jour ; que l'arrêt ne précise pas la nature et le montant de cette dernière condamnation ni les faits qui l'ont motivée, se bornant à retenir que les infractions reprochées n'ont pas été commises en un même trait de temps et poursuivies de façon séparées, mais qu'elles ont été réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02933
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 132-4