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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Michel X..., - M. Wes Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2014, qui a condamné le premier, pour vols aggravés en récidive, à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour vols aggravés en récidive, tentative et destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, à quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux demandeurs, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour condamner MM. X...et Y... à quatre ans d'emprisonnement, dont partie avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt énonce, d'une part, que ne figure au dossier aucun élément permettant de descendre en dessous du seuil fixé par l'article 132-19-1 du code pénal en ce qui concerne les prévenus, déjà condamnés à de multiples reprises, d'autre part, que la peine prononcée répond aux exigences des alinéas 1 et 2 de l'article 132-24 du code pénal ; Mais attendu que la situation des prévenus n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur des dispositions plus favorables ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 mai 2014, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Z...Wes Y... et Jean-Michel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et le cas échéant conformément à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02958

Articles cités

  • 567-1-1
  • 7
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 132-19
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