24 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Yves X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 20 juin 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de Me CARBONNIER, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
de cassation, pris de la violation des articles 306 et 309 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats : - que la partie civile a « demand (é) le huis clos », - que, par arrêt incident du 20 juin 2014, la cour d'assises a ordonné que « les débats auront lieu à huis clos », - et, cependant, que les débats se sont poursuivis en audience publique, à l'exception de l'audition de la partie civile, pour laquelle seulement « le président a donné l'ordre de faire retirer le public de l'auditoire » ; " alors qu'en permettant aux débats, à l'exception de l'audition de la partie civile, de se poursuivre en audience publique, le président de la cour d'assises a méconnu l'étendue de la mesure de huis clos ordonnée par la cour, et excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; " Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocate de la victime partie civile a demandé le huis-clos en limitant sa demande à l'audition de sa cliente ; qu'à la suite de l'arrêt incident par lequel la cour a ordonné le huis-clos après avoir constaté que les poursuites étaient exercées du chef de viol, les débats se sont tenus en audience publique, à l'exception de l'audition de la partie civile ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la publicité des débats ne saurait porter atteinte aux droits de l'accusé, le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation des articles 324 et 326 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats : - que « les témoins Y...Marilyn, Mmes Z...Ghislaine née A..., B...Josiane née C...et D...Marie Judith cités par les parties au procès ont répondu à l'appel de leur nom » et qu'ils se sont retirés dans la chambre qui leur était destinée, d'où ils ne sont sortis que pour venir déposer ; - que « les témoins G... Odette et Clarysse E..., cités par les parties au procès, n'ont pas répondu à l'appel de leur nom » ; - et, cependant, que « le témoin Mme Z...Ghislaine née F...ne comparaît pas bien que régulièrement cité et ne fournit aucune excuse à son absence », - et, les parties souhaitant sa présence à l'audience, que la cour d'assises, par arrêt incident du 20 juin 2014, a décerné mandat d'amener à l'encontre dudit témoin pour y être entendu à l'audience du même jour à 14 heures ; " alors que seul le témoin cité qui ne comparaît pas peut faire l'objet d'un mandat d'amener devant la cour d'assises pour y être entendu ; qu'en décernant mandat d'amener à l'encontre du témoin Mme Z...Ghislaine née A..., dont il était constaté qu'il avait répondu à l'appel de son nom, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés ; " Attendu que M. X...ne saurait se faire un grief de ce qu'un mandat d'amener a été décerné par la cour contre un témoin que le procès-verbal des débats mentionne comme ayant été présent à l'appel de son nom dès lors que l'audition de ce témoin, régulièrement cité, a été demandée par les parties et que le mandat délivré n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de l'accusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition du témoin Clarysse E...et que : « la déposition de ce témoin a été, sans observation ni opposition des parties, prêté le serment visé par l'article 331 du code de procédure pénale et dans les termes prescrits par ledit article dont les dispositions ainsi que celles des articles 311 et 332 dudit code ont été observées » ; " alors que tout témoin cité avant l'ouverture des débats doit, à peine de nullité, s'il ne se trouve pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal que le témoin Clarysse E..., acquis aux débats, a prêté serment avant de déposer et, dès lors, cette formalité étant substantielle, la procédure doit être annulée ; " Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats relatives à l'audition de Mme E..., témoin acquis aux débats, que les dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale ont été respectées, et qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03032
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