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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Halim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 mars 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 mars 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 mars 2015 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 194, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mentionné la demande de renvoi et la décision des juges en réponse à cette demande et a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que avant l'audience, les débats se déroulant en visioconférence à la maison d'arrêt de Toulon - La Farlède, les avocats du mis en examen ont indiqué qu'ils seraient absents tant devant la chambre de l'instruction qu'à l'établissement pénitentiaire ; que Mes Henriot et Fréret, avocats de l'appelant, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents à la barre ; "alors que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicitée en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

que les avocats du mis en examen avaient expressément demandé le renvoi de l'audience du 12 mars, étant retenus à la même date à la cour d'assises d'appel de Val-de-Marne, ce dont ils justifiaient par la production de l'avis d'audience ; qu'en énonçant que les avocats de l'appelant avaient indiqué qu'ils seraient absents et qu'ils étaient de fait absents à la barre, sans mentionner la demande de renvoi, ni motiver son rejet, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a saisi la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; que l'affaire étant fixée au 12 mars 2015, l'avocat du mis en examen, inscrit au barreau de Paris, a présenté le 6 mars 2015, une demande de renvoi en faisant valoir qu'il était retenu du 9 au 13 mars 2015, devant la cour d'assises du Val-de-Marne ; que le 10 mars 2015, le greffier de la juridiction a avisé par téléphone l'avocat de l'intéressé que le renvoi était impossible, le délai pour statuer venant à expiration le 18 mars, et aucune audience de détention n'étant programmée avant le 19 mars ; que cet avis a fait l'objet d'une note manuscrite signée par le greffier ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée sans statuer sur la demande de renvoi, dès lors que son avocat a été avisé, deux jours avant l'audience, des motifs pour lesquels il ne pouvait être donné suite à sa demande de renvoi, de manière à lui permettre de prendre les dispositions utiles pour la défense de son client, et qu'il appartenait, le cas échéant, à cet avocat de se faire suppléer ou de faire parvenir un mémoire dans les conditions prévues par l'article 198 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs

: I- Sur le pourvoi formé le 26 mars 2015 : le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 23 mars 2015 : le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR03266

Articles cités

  • 567-1-1
  • 198
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